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TJ 97411, 4 févr. 2026, RG 25/00089


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Date
04/02/2026
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b19fd8cdc6046d474de07e

Texte de la décision

3,548 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G77V

N° MINUTE 26/00045

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

LA [1], Société [2],
prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Dominique DELANOË de l’AARPI SDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

EN DEFENSE

-CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [U] [A], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants

assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête formée le 20 janvier 2025 par la SOCIETE [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 23 janvier 2024 déclaré par Madame [H] [D] ;

Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 30 janvier 2026, acquiescer (la caisse n’étant pas en mesure de rapporter la preuve que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité étaient réunies) aux prétentions de la SOCIETE [1], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros, à laquelle la caisse s’est opposée, la société étant en tarification collective ; la décision ayant été rendue le jour-même ;

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SOCIETE [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la SOCIETE [1], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits sur une décision implicite de rejet, et dont l’intérêt à agir n’est pas contesté, une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SOCIETE [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 23 janvier 2024 déclaré par Madame [H] [D] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-89 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SOCIETE [1] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 4 février 2026.

La greffière, La présidente,

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