TJ 97411, 4 févr. 2026, RG 25/00232
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00232 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBOE
N° MINUTE 26/00047
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [A] [V], Gérante
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux Santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
1
Vu la requête formée le 10 mars 2025 par la SARL [1] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 16 octobre 2024, lui notifiant un indu de 806,84 euros ;
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SARL [1], en indiquant que l’indu n’était pas justifié ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SARL [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SARL [2] DE [Localité 1] d’annulation de l’indu notifié le 16 octobre 2024 pour un montant de 806,84 euros ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-232 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 février 2026.
La greffière, La présidente,
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