TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 25/00390
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00390 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDVH
N° MINUTE 26/00107
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [E], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête déposée le 30 avril 2025 par la SASU [1] aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 9 décembre 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 18 mars 2024 déclarée par Madame [N] [H];
Vu le courriel du 10 février 2026, par lequel la SASU [1] informe le tribunal qu’elle se désiste du recours ;
Vu l’audience du 18 février 2026 ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SASU [1] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00390 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDVH et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SASU [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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