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TJ 97411, 2 mars 2026, RG 25/00405


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Date
02/03/2026
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
69b1a4becdc6046d474e3242

Texte de la décision

7,299 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00405 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJBO

MINUTE N° :26/00062

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Mme [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BESSUDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 02 MARS 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.C.I. LA SCI FONCIERE RU 01/2014
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2014, représentée par son mandataire, la société CITYA IMMOBILIER, a donné à bail à Madame [Z] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] - 97440 SAINT ANDRE, pour un loyer mensuel actuel révisé de 1093,58 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 juin 2025 resté sans effet, la SCI FONCIERE RU 01/2014 a assigné Madame [Z] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail, ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges,ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’expulsion de Madame [Z] [W] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [Z] [W] à lui payer :une somme de 3742,30 euros au titre de l'arriéré locatif augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2829,34 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2025, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 2 février 2026.

Au cours des débats, la SCI FONCIERE RU 01/2014, représentée par un conseil, a actualisé ses demandes (1093,58 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 26 janvier 2026) et s'est opposée en dernier lieu à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [Z] [W] a comparu à la première audience au cours de laquelle elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle n'a pas comparu à l'audience de renvoi.

Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [Z] [W] n'a été reçu avant l’audience.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe à la date du 2 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail et expulsion :

En vertu de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. Ces dispositions sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur .

En l'espèce, il n'est pas justifié par le demandeur de la notification de l'assignation en date du 29 septembre 2025, tendant au constat de la résiliation du bail à titre principal et au prononcé de la résiliation du bail à titre subsidiaire, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande en résiliation du bail est irrecevable, et les demandes subséquentes, relatives notamment à l'expulsion, ne pourront ainsi qu'être rejetées.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2014 justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Madame [Z] [W] arrêté au 26 janvier 2026.

En conséquence et compte tenu de la demande formée oralement à la dernière audience au titre du solde de l'arriéré locatif, Madame [Z] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1093,58 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 26 janvier 2026, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 23 juin 2025.

Sur les demandes accessoires :

L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Madame [Z] [W], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de la SCI FONCIERE RU 01/2014 aux fins de résiliation du bail ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2014 la somme de 1093,58 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 26 janvier 2026, échéance de janvier 2026 non comprise, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 23 juin 2025 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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