Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 97416, 16 févr. 2026, RG 25/02669


Vérifier : TJ 97416, 16 févr. 2026, RG 25/02669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/02669
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
Id
69b1a8f1cdc6046d474f0c03

Texte de la décision

7,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/02669 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHAG

N° MINUTE :

JUGEMENT

DU 16 Février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant

à :

Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CE à
CCC aux parties
Le 16/02/26

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de regroupement de crédits n°43896371069005 signée le 24 mai 2024, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à Mme [L], [N], [M] [G], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 34 474 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,98 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,10 %, remboursable en cent-vingt mensualités de 365,30 euros, hors assurance facultative.

Les fonds ont été débloqués le 31 mai 2024.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2024 reçue le 23 décembre 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 239,92 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 décembre 2024 reçu le 9 janvier 2025, notifié à Mme [L], [N], [M] [G] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 37 200,54 euros sous huitaine.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 30 juin 2025, la société CMOI a fait assigner Mme [L], [N], [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 décembre 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 35 050,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 30 décembre 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 17 novembre 2025 et retenue le 15 décembre 2025.

Lors de l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, à l’audience du 15 décembre 2025, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.

En défense, Mme [L], [N], [M] [G] a comparu en personne le 17 novembre 2025. Elle a indiqué avoir régularisé son impayé en janvier 2025 et rembourser, depuis lors, la somme mensuelle de 450 euros. Elle a, en outre, précisé percevoir un salaire de 2 300 euros par mois, être hébergée à titre gratuit et supporter, outre les charges courantes, le remboursement d’un prêt souscrit près le Crédit agricole à hauteur de 206 euros par mois et la scolarité de son fils à raison de 75 euros par mois. L’affaire a été renvoyée pour lui permettre d’en justifier. Elle était absente le 15 décembre 2025.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, Mme [L], [N], [M] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 15 décembre 2025. Toutefois, celle-ci s’est présentée à l’audience du 17 novembre 2025 et a fait valoir ses moyens.

Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.

Sur la réouverture des débats
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, selon courrier électronique reçu par le greffe le 16 décembre 2025, Mme [G] sollicite la réouverture des débats. Elle explique avoir dû se rendre aux urgences le jour de l’audience, son fils s’étant réveillé en crachant du sang, et produit un compte-rendu de passage aux urgences P2DIATRIQUES daté du 15 décembre 2025 ainsi qu’un certificat médical daté du 15 décembre 2025 précisant que sa présence auprès de son fils était indispensable.

Afin de satisfaire au principe du contradictoire, et vu les circonstances invoquées et suffisamment justifiées, il convient de faire droit à la demande.

Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 à 8h30 tenue par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;

INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.