T. com. 4502, 28 août 2025, n° 2024006395
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
N° 203
Rôle n° 2024006395
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [L] [H] [E] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (14), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [K] [M] [C], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2] (14), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par :
SCP CHAPRON LANIECE Avocats au Barreau de Caen
DEFENDEUR(S)
SAS INFINYAUTO
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 830 764 262
Représentée par l'Avocat plaidant :
SELARL CONSILIUM AVOCATS Avocats au Barreau d'Angers
Représentée par l'Avocat postulant :
Maître Pia RANDELLI Avocat au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 15 mai 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP CHAPRON LANIECE Maître Pia RANDELLI
I – LES FAITS
Monsieur [F] [C] et son fils, Monsieur [S] [C] étaient propriétaires indivis d'un véhicule Porsche 911 Type 992 Targa 4S immatriculé [Immatriculation 1].
Ces derniers ont confié un mandat de vente du véhicule à la société INFINY AUTO le 26 septembre 2023 pour un prix net vendeur de 210 000 €, ramené ensuite à 200 000 € le 31 mai 2024.
La société INFINY AUTO, représentée notamment par son Président, [T] [A], a informé Messieurs [C] de la vente du véhicule au prix convenu, toutefois INFINY AUTO n'a été en mesure de verser à ces derniers qu'un montant de 50 000 €.
Messieurs [C] ont engagé diverses procédures afin de récupérer le solde de 150 000 € :
* Assignation devant notre Tribunal en date du 24 juillet 2024 et ayant donné lieu à un jugement en date du 21 novembre 2024, prononçant la condamnation de INFINY AUTO au paiement de la somme de 150 000 €,
* Requête devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 09 septembre 2024 et ayant donné lieu à une Ordonnance en date du 16 septembre 2024 autorisant la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société INFINY AUTO.
Au titre de la première procédure, aucun paiement n'est intervenu.
Au titre de la seconde il a été constaté la position débitrice ou nulle des comptes bancaires de la société INFINY AUTO.
De manière contemporaine aux procédures ci-avant évoquées, Monsieur [T] [A] est révoqué le 23 septembre 2024 de ses fonctions de Président de la société INFINY AUTO et remplacé par une société de droit des États-Unis d'Amérique : BRICKWELL HIGH GROUP LLC.
Dans le prolongement, en l'occurrence le 27 septembre 2024, la société INFINY AUTO est dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société BRICKWELL HIGH GROUP LLC.
C'est dans ces conditions que se présente cette affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 3 décembre 2024 pour l'audience du 9 janvier 2025 délivrée par Messieurs [F] et [S] [C] à la société INFINY AUTO SAS.
Dans leur assignation, les demandeurs, Messieurs [F] et [S] [C] demandent au Tribunal de :
Vu l'article 1844-5 du Code Civil,
Recevoir Messieurs [F] et [S] [C] dans leur opposition à la transmission universelle de patrimoine de la Société INFINYAUTO, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 830 764 262,
Vu l'opposition, ordonner le paiement préalable de la créance intégrale de Messieurs [F] et [S] [C],
Interdire la transmission universelle de patrimoine sauf à ce qu'au préalable, la créance intégrale de Messieurs [F] et [S] [V], d'un montant de 150 000 €, outre les frais et accessoires, fasse l'objet d'un règlement quittancé,
Ordonner la transmission du présent dossier au Parquet,
Subsidiairement, Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société INFINYAUTO,
En tout état de cause, Condamner la Société INFINYAUTO au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur, la société INFINY AUTO SAS demande au Tribunal de :
Prononcer l'annulation de l'assignation,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'opposition formulée par Messieurs [F] et [S] [C],
A titre subsidiaire,
Rejeter l'opposition formulée par Messieurs [F] et [S] [C],
Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Déclarer effective la dissolution et le transfert universelle de patrimoine de la SAS INFINYAUTO,
Condamner Messieurs [F] et [S] [C] à la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour Messieurs [F] et [S] [C] :
Vu l'assignation signifiée le 03 décembre 2024.
B. Pour la société INFINY AUTO :
Vu les conclusions déposées le 03 avril 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la nullité de l'assignation signifiée le 03 décembre 2024 :
Attendu que l'article 56 2° du Code de Procédure Civile énonce que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; »
Attendu que, parmi les demandes de Messieurs [C], l'une vise à obtenir au principal la transmission du dossier au Parquet, et une autre sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que ces demandes ne font l'objet d'aucun exposé de moyens de fait et de droit,
Qu'à ce titre la nullité de l'assignation pour vice de forme est encourue,
Mais attendu que l'article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que : « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »,
Attendu que le défendeur ne fait pas la preuve d'un quelconque grief imputable à l'irrégularité soulevée,
Attendu que, par ailleurs, le même défendeur, a régulièrement comparu,
Par conséquent aucun grief ne peut être constaté en relation avec le vice de forme qui affecte l'assignation.
Le Tribunal déboutera la société INFINITY AUTO de sa demande de nullité de l'assignation du 03 décembre 2024.
B. Sur l'opposition à transmission universelle de patrimoine :
Attendu que par décision d'assemblée générale de la société INFINY AUTO en date du 23 septembre 2024, il a été décidé de la révocation de Monsieur [T] [A] en sa qualité de président de la société INFINY AUTO et de son remplacement par la société de droit des États-Unis d'Amérique BRICKWELL HIGH GROUP LLC,
Attendu que par décision d'assemblée générale de la société INFINY AUTO, en date du 27 septembre 2024, l'associé unique et président BRICKWELL HIGH GROUP LLC a décidé de la dissolution sans liquidation de la société INFINY AUTO et de la transmission universelle de patrimoine au profit de la société BRICKWELL HIGH GROUP LLC,
Attendu que cette dernière décision a fait l'objet d'une publication légale parue dans :
* le site internet « usinenouvelle.com » le 08 novembre 2024,
* le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (ci-après BODACC) daté des « lundi 9 et mardi 10 décembre 2024 ».
Attendu que, s'agissant du droit d'opposition des créanciers, il est énoncé à l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.[…] »,
Attendu que Messieurs [C] ont la qualité de créancier de la société INFINY AUTO,
Attendu qu'il ressort, par ailleurs, s'agissant du délai d'opposition de trente jours, de l'article 8 alinéa 2 du Décret n°78-704 du 03 juillet 1978 « relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil » , tel qu'il en ressort dans sa version modifiée par Décret n° 2024-751 du 07 juillet 2024 « modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil », tel qu'il en ressort dans sa version modifiée par Décret n° 2024-751 du 07 juillet 2024 « modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil » et dont les disposition sont applicables depuis le 1 er octobre 2024 : « Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
Attendu que l'opposition des créanciers, que sont Messieurs [C], est intervenue au moyen d'une assignation en date du 03 décembre 2024,
Attendu que le délai offert aux créanciers pour former opposition n'a vocation qu'à indiquer le terme au-delà duquel celle-ci sera forclose, dans le cas présent le 10 janvier 2025,
Attendu qu'aucune disposition de la Loi n'exige des créanciers d'attendre une publication au BODACC pour former opposition, notamment lorsque qu'ils ont pu connaître par ailleurs (ici la publication sur le site internet « usinenouvelle.com » en date du 08 novembre 2024) l'existence du fait juridique dont ils estiment qu'il est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts,
En conséquence et considérant les dispositions que l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil suivantes : « Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Ainsi,
Le Tribunal recevra Messieurs [F] et [S] [C] dans leur opposition à la transmission universelle de patrimoine de la Société INFINYAUTO, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 830 764 262, et ordonnera le paiement préalable de la créance intégrale de Messieurs [F] et [S] [C], ainsi qu'il interdira la transmission universelle de patrimoine sauf à ce qu'au préalable, la créance intégrale de Messieurs [F] et [S] [C], d'un montant de 150 000 €, outre les frais et accessoires, fasse l'objet d'un règlement quittancé.
C. Sur la transmission du dossier au Procureur de la République :
Attendu que l'article 40 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale dispose que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Attendu que le Tribunal constate que les faits qui lui sont soumis dans le cadre de la présente instance traduisent, de la part du défendeur et de ses dirigeants la volonté manifeste d'échapper à leurs obligations à l'égard de leurs créanciers pour lesquels il peut être redouté, à l'aune des procédés élaborés mis en œuvre, que les sommes en regard de ces créances ont été distraites,
Qu'il parait nécessaire d'en faire l'examen au regard de la Loi pénale,
Par conséquent, le Tribunal ordonnera la transmission du présent dossier au Procureur de la République d'Orléans,
D. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens,
Le Tribunal condamnera également la Société INFINY AUTO à payer à Messieurs [F] et [S] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera enfin la Société INFINY AUTO aux dépens.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société INFINITY AUTO de sa demande de nullité de l'assignation du 03 décembre 2024,
Reçoit Messieurs [F] et [S] [C] dans leur opposition à la transmission universelle de patrimoine de la Société INFINYAUTO, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 830 764 262,
Ordonne le paiement préalable de la créance intégrale de Messieurs [F] et [S] [C],
Interdit la transmission universelle de patrimoine sauf à ce qu'au préalable, la créance intégrale de Messieurs [F] et [S] [C], d'un montant de 150 000 €, outre les frais et accessoires, fasse l'objet d'un règlement quittancé,
Ordonne la transmission du présent dossier au Procureur de la République d'Orléans, par les soins de Monsieur le Greffier en Chef,
Condamne la Société INFINY AUTO à payer à Messieurs [F] et [S] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société INFINY AUTO aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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