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T. com. 4502, 6 nov. 2025, n° 2025000362


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Date
06/11/2025
Numéro
2025000362
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69b1bd3ecdc6046d4752e0c3

Texte de la décision

3,211 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 272

Rôle n° 2025000362

DEMANDEUR(S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1]

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714

Représentée par :

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] [Adresse 2]

Madame [J] [E], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] Demeurant [Adresse 2]

Représentés par :

Maître Aymeric COUILLAUD

Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD

Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL Maître Aymeric COUILLAUD

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 13 janvier 2025 pour l'audience du 06 février 2025

Dans son assignation, la CRCAMCL demande au Tribunal de :

Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et madame [J] [E] à régler à la [Adresse 3] la somme totale de 118731,19 € se détaillant comme suit :
* au titre du prêt n° 1589464 : 20 501,72 € outre intérêts postérieurs au 21/11/2024,
* au titre du prêt n° 1589477 : 98230,18 € outre intérêts postérieurs au 21/11/2024

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code Civil,

Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et madame [J] [E] à régler à la Caisse Régionale De CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre [Localité 1] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC,

Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et madame [J] [E] aux dépens ;

Dans leurs conclusions en réplique, Monsieur [B] [G] et Madame [J] [E] demandent au Tribunal de :

Déclarer Monsieur [B] [G] et Madame [J] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,

Homologuer le protocole transactionnel conclu par la [Adresse 3], Monsieur [B] [G] et Madame [J] [E] le 25 août 2025,

Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 25 août 2025,

Attendu que les parties en demande l'homologation et de lui conférer force exécutoire

Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prend acte qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 25 août 2025,

Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,

La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.

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