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TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00060


Vérifier : TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69b1c612cdc6046d47539d68

Texte de la décision

5,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3G2J

MI : 23/00000364

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SELARL RACINE [Localité 1]

COPIE délivrée
le 09/03/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,

DEMANDERESSES

SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

SARL TAFE
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La compagnie MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [D] [J]
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 4]

Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un empiétement relatif à une parcelle sise [Adresse 5] à Lacanau et désigné Monsieur [H] pour y procéder.

Suivant acte du 08 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL TAFE ont fait assigner la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD et la SARL TAFE ont exposé que Monsieur [J], architecte intervenu sur le chantier litigieux, est assuré auprès de la MAF, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.

Bien que régulièrement assignée, la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la MAF, laissent apparaître que la mise en cause de la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL TAFE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et la SARL TAFE , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance de référé du 27 février 2023 seront communes et opposables à  la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL TAFE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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