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T. com. 4502, 27 mai 2025, n° 2025000950


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Date
27/05/2025
Numéro
2025000950
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69b1c83ecdc6046d4753c82f

Texte de la décision

5,235 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

N° 150

Rôle n° 2025000950

DEMANDEUR (S)

BANQUE CIC OUEST

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 855 801 072

Représentée par :

SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR (S)

Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

Demeurant chez Madame [S] [O], [Adresse 2]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT

Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 17 avril 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A: SCP STOVEN – PINCZON du SEL Monsieur [L] [Z]

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 13 février 2025 pour l'audience du 06 mars 2025.

Dans son assignation, la Banque CIC OUEST demande au Tribunal de :

Condamner Monsieur [L] [Z], en sa qualité de caution de la SAS FGM SERVICES ET PAYSAGES, à régler au CIC OUEST la somme de 9 242,40 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 03 février 2025, au titre du prêt professionnel,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner Monsieur [L] [Z] à payer au CIC OUEST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC,

Condamner Monsieur [L] [Z] aux dépens.

Monsieur [L] [Z] n'est ni présent, ni représenté et n'a déposé aucun élément pour sa défense.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, le CIC OUEST a consenti à la SAS FGM SERVICES ET PAYSAGES un prêt professionnel de 38 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 1.38% l'an. (pièce n°1 demandeur)

Sur le même acte sous seing privé, Monsieur [L] [Z] s'est porté caution de la SAS FGM SERVICES ET PAYSAGES à hauteur de la somme de 13 680 euros, « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard », et ce pour une durée de 84 mois.

Suite au non-paiement des échéances du prêt, le CIC OUEST a mis en demeure le 11 avril 2023, puis le 04 mai 2023, Monsieur [L] [Z], en sa qualité de caution, de régulariser les impayés.

Le débiteur principal et la caution n'ayant pas régularisé la situation, le CIC OUEST a résilié le prêt et prononcé la déchéance du terme dudit prêt le 15 mai 2023.

La société FGM SERVICES ET PAYSAGES a été placée en redressement judiciaire le 29 novembre 2023, et le CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire le 29 janvier 2024. (pièce n°5 demandeur).

Le 12 juin 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.

Le CIC OUEST a mis en demeure le 17 juillet 2024 Monsieur [L] [Z], es qualités de caution, de lui régler la somme de 9 509,45 euros.

La créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n'est pas contestée.

Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 9 242,40 euros.

Le CIC OUEST demande que la somme en principal soit majorée des intérêts contractuels.

Or, dans la mention apposée par Monsieur [L] [Z], il n'est pas fait état d'un intérêt contractuel.

De surcroît, aucune information annuelle de la caution n'est fourni au Tribunal (articles 313-21 et 3113-22 du Code Monétaire et Financier).

Par conséquent, le CIC OUEST sera donc débouté de sa demande d'intérêts contractuels,

La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [L] [Z] à payer au CIC OUEST la somme de 9 242,40 euros.

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne Monsieur [L] [Z] à payer au CIC OUEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute le CIC OUEST de ses autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [L] [Z] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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