T. com. 4502, 3 sept. 2025, n° 2025001160
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° 1226
Rôle n° 2025-1160
DEBITEUR
Monsieur [G] [J], sous l'enseigne « TAXI [J] - TRANSPORT [J] » et sous le nom commercial « [G] [J] », né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (45), de nationalité Française
Dont l'établissement principal est [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2]
Immatriculé au RCS ORLEANS sous le numéro 815 038 922
Dont l'activité est taxi à [Localité 3], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5], transport public routier de marchandises moins de 3T5
Comparant en personne
EN PRESENCE DE
SAS [Z] [R] ET ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [R], [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Lors des débats : Madame Corinne KULACS, Greffier
Lors du délibéré :
Président : Monsieur Marc MOSER Juges : Madame Nadine JARRIER Madame Marie-Hélène HETRU
Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 16 juillet 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [G] [J], a désigné :
Monsieur Eric ARBANERE, en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Fabrice ORTET, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
SAS [Z] [R] ET ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [R], Mandataire Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01 janvier 2024,
Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 11 juillet 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
La période d'observation du 25 septembre 2024 au 30 avril 2025 a conduit à la situation suivante :
* Chiffre d'affaires : 187 332 euros
* Résultat avant impôts : 28 165 euros
* Trésorerie disponible au 11 juillet 2025 : 11 000 euros
* Nombre de salariés : 3 jusqu'au 20 juillet 2025
Le débiteur a pu procéder pendant la période d'observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d'une provision de 11 800 euros.
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif super privilégié remboursable à l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l'adoption du plan : 6 712,61 euros outre 3 788,19 euros avancés pour le solde des congés du salarié qui a quitté l'entreprise au 20 juillet 2025, soit un total de 10 500,80 euros
* Passif privilégié : 33 717,13 euros outre 9 220 euros avancés par l'AGS pour le salarié qui a quitté l'entreprise au 20 juillet 2025 dont factures inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 672,84 euros
* Passif chirographaire : 182 343,11 euros
* Passif non définitif sous réserve de l'arrêté de l'état des créances dont créances provisionnelles non encore arrêtées : 1 895,00 euros
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d'observation, et de l'adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 285,02 euros à parfaire
* Frais de Mandataire Judiciaire : 5 000 euros à parfaire
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l'exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
* Frais du Commissaire à l'Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 15 000 euros à parfaire
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Règlement des créances échues à hauteur de 100 % sur 10 ans en linéaire,
Conformément aux dispositions de l'article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
Sur 6 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :
* 5 accords
* 1 abstention
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
* Sommes à verser immédiatement après l'adoption du plan : 16 458,66 euros à parfaire (AGS : 10 500,80 euros ; Frais de justice : 5 285,02 euros à parfaire ; Créances < 500 euros : 672,84 euros)
* 1 ère à 10 ème année : 22 650,25 euros outre intérêts des emprunts et hors frais estimés à 1 500 euros par an
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public dûment avisé de la date d'audience,
Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [G] [J], dont l'établissement principal est [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 815 038 922 selon l'échéancier défini ci-dessus,
Dit que les frais de Greffe d'un montant de 285,02 euros à parfaire devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que les frais du Mandataire Judiciaire dus au titre de la période d'observation d'un montant de 5 000 euros à parfaire seront prélevés sur le disponible au compte de l'étude du Mandataire Judiciaire,
Dit que le débiteur devra procéder au remboursement des sommes avancés par l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA et estimées à 10 500,80 euros par versement direct à l'AGS-CGEA, selon échéancier négocié et accepté par l'AGS-CGEA,
Dit que les créances inférieures à 500 euros correspondant à un montant total de 672,84 euros seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan dans les 30 jours du présent jugement,
Dit que les créanciers bancaires dont les créances à échoir sont soumises au plan remettront un nouveau tableau d'amortissement au Commissaire au Plan,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 03 septembre 2025, la première annuité intervenant le 03 septembre 2026, et la dernière le 03 septembre 2035,
Dit que le débiteur s'acquittera de son passif chaque mois, d'après l'échéancier suivant hors intérêts des créances bancaires à échoir :
[…]
Dit que cet échéancier s'ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,
Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d'être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l'existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan aux créanciers, un an après l'arrêté du plan et les suivants à la date d'anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l'Exécution du Plan,
Désigne la SAS [Z] [R] ET ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [R], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, avec la mission prévue à l'Article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l'exécution du plan. Il en informe le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan, rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur Eric ARBANERE, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Fabrice ORTET, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SAS [Z] [R] ET ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état des créances,
Dit que Monsieur [G] [J] est tenu responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce lié à l'activité de l'entreprise de Monsieur [G] [J] pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l'adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartient au débiteur d'informer l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [G] [J],
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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