TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01710
Vérifier : TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
LILLE METROPOLE HABITAT - OPH DE LILLE METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS représentée par Maître [J] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA.S. DZFANSTORE’EVENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [F] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Mars 2026 prorogé au 10 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 14 mai 2024, [W] a mis à bail au profit de la société DZFANSTORE’EVENTS des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble se trouvant aux [Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) à compter du 15 mai 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 8 400 euros hors taxes et hors charges, payable par mois et d’avance.
Des stipulations du bail indiquent que Mme [Y] [F] s’est portée caution de la société DZFANSTORE’EVENTS.
Le 17 juin 2024, ladite société a été placée en redressement judiciaire sur décision du tribunal de commerce de Lille Métropole (publication au BODACC le 26 juin 2024), mesure convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2025 par nouvelle décision de la même juridiction (publication au BODACC le 18 avril 2025), la SELAS MJS Partners étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à des impayés, [W] a fait délivrer le 25 août 2025 un commandement de payer à la SELAS MJS Partners, dénoncé le 27 août 2025 à Mme [F] en qualité de caution.
Par acte délivré à sa demande le 5 novembre 2025, [W] a fait assigner Mme [F] et la SELAS MJS Partners devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société DZFANSTORE’EVENTS outre sa condamnation solidaire avec Mme [F] à lui verser une provision de 3 132,66 euros.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1710.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Représentée, [W] soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, notamment de :
à titre principal,
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire depuis le 25 septembre 2025,
à titre subsidiaire, vu l’ordonnance du juge-commissaire du 14 mai 2025 constatant la résiliation du bail au 7 février 2025,
- considérer que le bail est résilié au plus tard depuis le 7 février 2025 en exécution de l’ordonnance du juge-commissaire du 14 mai 2025,
- constater que Mme [F] se maintient dans les lieux sans droit ni titre,
- considérer que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite,
- le cas échéant, mettre hors de cause la SELAS MJS Partners sous réserve expresse des droits de [W] relatifs aux créances nées de l’occupation postérieure des lieux,
en tout état de cause,
- ordonner l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef,
- condamner Mme [F] à lui verser 985,62 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 7 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Mme [F] à lui verser une indemnité d’occupation de 992,20 euros par mois jusqu’à libération complète des lieux,
- dire que les sommes déjà versées par Mme [F] seront imputées sur les sommes due sans faire obstacle au paiement de l’indemnité d'occupation restant due au titre de la période postérieure,
- dire que les défenses tirées de la procédure collective concernant la société DZFANSTORE’EVENTS sont sans incidence sur l’action en cessation de trouble manifestement illicite dirigée contre Mme [F],
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- condamner Mme [F] à verser à [W] 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 août 2025 et de sa dénonciation intervenue le 27 août 2025.
Représentée, la SELAS MJS Partners, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société DZFANSTORE’EVENTS, soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
- dire n’y avoir lieu à référé aux motifs que :
* le contrat de bail commercial a été résolu de plein droit par l’effet de l’ordonnance du juge- commissaire du 14 mai 2025,
* la SELAS MJS Partners a fait savoir à [W] que les clefs des locaux visés au bail étaient à sa disposition,
* Mme [F] poursuivrait une activité commerciale de son chef en qualité d’occupante sans droit ni titre au sein desdits locaux,
- débouter [W] de ses demandes,
- mettre hors de cause la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société DZFANSTORE’EVENTS,
- condamner [W] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Représentée, Mme [F] soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
- relever l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire de Lille,
- déclarer irrecevables les demandes formulées contre elle,
- rejeter les demandes des parties dirigées contre elle,
- condamner [W] et la SELAS MJS Partners à lui verser une provision de 18 667,00 euros,
- condamner [W] à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 10 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Pour mémoire, l’article 808 du code de procédure civile ne concerne plus les prérogatives du juge des référés depuis le 1er janvier 2020.
L’existence d’une contestation sérieuse constitue une cause d’irrecevabilité de la demande présentée devant le juge des référés et ne relève pas d’une incompétence de cette juridiction.
Par conséquent, il convient d’écarter l’exception d’incompétence invoquée par Mme [F].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a fait droit à la requête de [W] tendant à voir constatée la résiliation du bail en cause au 7 février 2025 dont la notification est intervenue dans les formes prévues à son dispositif.
Il est manifeste que le bail est donc résilié le 7 février 2025.
Les demandes formulées contre la SELAS MJS Partners sont donc irrecevables au-delà.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au titre du bail.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [F] s’est maintenue dans les locaux visés au bail résilié au 7 février 2025 en son nom personnel de sorte qu’elle s’y trouve depuis le 8 février 2025 sans droit ni titre.
Dans ces conditions, le maintien dans les lieux de Mme [F] constitue un trouble manifestement illicite auquel il ne peut être mis fin que par son expulsion des locaux.
Cependant, il y a lieu de retenir que la période à laquelle Mme [F] a été informée de cette résiliation est, sans contestation sérieuse ouverte le 31 mai 2025 au vu des éléments soumis à la juridiction.
Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Occupante sans droit ni titre, Mme [F] est de façon manifeste redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 31 mai 2025 dont le montant sera fixé, à titre provisionnel, au niveau des sommes qui auraient été dues chaque mois si le bail du 14 mai 2024 s’était poursuivi et avait été conclu entre elle, en son nom personnel, et la demanderesse.
Sur la demande de provision présentée par [W] au titre de l’arriéré hors indemnité d'occupation mise à la charge personnelle de Mme [F]
En l’espèce, au vu des éléments soumis, le pouvoir d’ordonner une compensation dépassant les prérogatives du juge des référés, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter la prétention de la demanderesse de prévoir au titre des dépens la condamnation aux frais résultant de la délivrance d’un commandement de payer et de sa dénonciation intervenus après la notification de l’ordonnance ayant constaté la résiliation du bail en cause.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [F] aux dépens.
Sur la demande de provision présentée par Mme [F]
En l’espèce, Mme [F] ne fournit pas d’éléments objectifs de nature à fonder l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de [W] et de la SELAS MJS Partners à son égard de lui verser une indemnisation. Le fait qu’elle ait réglé un montant de 10 700 euros pour éponger l’arriéré cumulé par la société visée par la procédure collective n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner Mme [F] à verser à [W] 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ecarte l’exception d’incompétence invoquée par Mme [F] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de constat du jeu de la clause résolutoire ;
Relève que Mme [F] s’est maintenue, en son nom personnel, dans les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble se trouvant aux [Adresse 7] à [Localité 3] (Nord) tels que visés au bail liant [W] à la société DZFANSTORE’EVENTS résilié le 7 février 2025, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite à compter du 31 mai 2025 ;
Déclare irrecevables les demandes formulées contre la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DZFANSTORE’EVENTS, pour la période postérieure au 7 février 2025 ;
Ordonne à Mme [F] et tous occupants de son chef d’assurer la libération complète de ces lieux dans les dix jours suivant la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération complète dans ce délai, l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés ;
Autorise au besoin [W] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 31 mai 2025, le montant mensuel de la provision au profit de [W] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par Mme [F] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et avait été conclu entre [W] et elle en qualité de preneuse, et, à défaut de paiement spontané, condamne Mme [F] à payer à [W] chaque mois, au plus tard le 5ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par [W] portant sur une période antérieure au 31 mai 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [F] ;
Dit que les sommes visées par ses dispositions porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Condamne Mme [F] à payer à [W] 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.