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TJ 59350, 11 mars 2026, RG 24/14325


Vérifier : TJ 59350, 11 mars 2026, RG 24/14325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24/14325
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
69b1d10fcdc6046d475487e1

Texte de la décision

30,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/14325 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDGB

JUGEMENT DU 11 MARS 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. LOU PARADOU
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Mme [L] [J] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

S.C.I. GARLIC RCS MELUN 535 018 527
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. AGENCE JLW RCS LILLE METROPOLE 443 168 786
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. LE LION IMMOBILIER RCS LILLE METROPOLE 412 896 029
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 07 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une promesse synallagmatique du 19 octobre 2018, la SCI Lou Paradou a acquis auprès de YY un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré section KT n°[Cadastre 1], par acte authentique du 5 avril 2019 pour un prix de 255 000 euros honoraires compris.

La SCI Lou Paradou s'est ensuite plainte d'un défaut de conformité tenant au fait que le garage ne permettait pas de garer deux voitures en épi.

Par acte d'huissier signifié le 24 septembre 2020, la SCI Lou Paradou a assigné la SCI Garlic devant le tribunal judiciaire de Lille. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/643.

La SCI Garlic, par actes d'huissier signifiés les 1er et 6 avril 2021, a assigné M. et Mme [R] ainsi que les sociétés JLW et Le Lion immobilier en intervention forcée.

Il est apparu que M. [X] [R] était décédé depuis le 13 décembre 2016. Mme [S] [R] et Mme [I] [R], en leurs qualités d'héritières, sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions d'incident du 6 juillet 2021.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 juillet 2021, a ordonné la jonction des deux procédures.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, il a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [U].

Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 27 avril 2024.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2025 par voie électronique, la SCI Lou Paradou demande au tribunal de :

A titre principal,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice né du manquement à l’obligation de délivrance conforme, augmentée des intérêts courus à courir et à compter de l’exploit introductif d’instance,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, lié à la perte de la valeur locative augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l’exploit introductif d’instance,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice lié à la moins-value immobilière, augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l’exploit introductif d’instance,

A titre subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l’exploit introductif d’instance,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l’exploit introductif d’instance,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice lié à la moins-value immobilière, augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l’exploit introductif d’instance,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au sens des dispositions de l’article 1645 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1112-1, et 1240 du code civil,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice né du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, augmentée des intérêts courus à courir et à compter de l’exploit introductif d’instance,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts courus à courir à compter de l’exploit introductif d’instance,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice lié à la moins-value immobilière, augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l’exploit introductif d’instance.

En toute hypothèse,
-condamner la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance,
-la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertises taxés.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 juin 2025 par voie électronique, la SCI Garlic demande au tribunal de :

A titre principal
Vu l’article 233 du code de procédure civile,
-juger que l’expert judiciaire n’a pas personnellement rempli la mission qui lui était impartie en s’abstenant volontairement de répondre aux chefs de mission suivants :
-« recevoir et consigner les déclarations (sans porter d’appréciation) du représentant de la société Garlic.. »,
-« dire s’il est possible de stationner deux véhicules automobiles, d’une manière quelconque, sur les lots 24 et 25 ..»,
-juger que ces manquements ont porté grief à la SCI Garlic,
-juger en conséquence le rapport d’expertise du 26 avril 2024 nul et de nul effet,
-débouter la SCI Lou Paradou de ses demandes,
-condamner la SCI Lou Paradou à payer à la SCI Garlic la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Lou Paradou aux entiers frais et dépens.

A titre subsidiaire
Vu les articles 1112-1, 1604 et suivants du code civil,
-débouter la SCI Lou Paradou de ses demandes,
-condamner la SCI Lou Paradou à payer à la SCI Garlic la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Lou Paradou aux entiers frais et dépens,

A titre infiniment subsidiaire
-ramener les prétentions de la SCI Lou Paradou à plus justes proportions,

Vu les articles 1240 et suivants, 1604 et suivants, 1991 et suivants du code civil

-condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, Mme [L] [J] veuve [R], Mme [S] [R] es-qualité d’héritière de son père, M. [X] [N] [R], Mme [I] [R] es-qualité d’héritière de son père, M. [X] [N] [R], la SAS agence JLW et l’EURL Le Lion immobilier à garantir la SCI Garlic de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et intérêts, au bénéfice de la SCI Lou Paradou,
-condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, Mme [L] [J] veuve [R], Mme [S] [R] es-qualité d’héritière de son père, M. [X] [N] [R], Mme [I] [R] es-qualité d’héritière de son père, M. [X] [N] [R], la SAS agence JLW et l’EURL Le Lion immobilier à payer à la SCI Garlic une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, Mme [L] [J] veuve [R], Mme [S] [R] es-qualité d’héritière de son père, M. [X] [N] [R], Mme [I] [R] es-qualité d’héritière de son père, M. [X] [N] [R], la SAS agence JLW et l’EURL Le Lion immobilier aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 avril 2025 par voie électronique, Mme [L] [J] et Mmes [S] et [I] [R], en leur qualité d’héritières de leur père M. [X] [R], demandent au tribunal de :

-A titre principal, débouter la société Lou Paradou de l’ensemble de ses demandes contre la société Garlic et donc par voie de conséquence, débouter la société Garlic de l’ensemble de ses demandes contre les consorts [R],
-condamner la société Garlic à régler aux consorts [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire, au cas où la juridiction ferait droit à ces demandes,
-limiter la demande d’indemnisation formulée par la société Lou Paradou contre la société Garlic au titre de la valeur de la place de parking et donc la demande de garantie faite à ce titre par la société Garlic contre les consorts [R] à la somme de 13 750 euros,
-débouter la société Lou Paradou de sa demande d’indemnisation contre la société Garlic et donc débouter la société Garlic de sa demande de garantie contre les consorts [R] au titre de la moins-value du bien immobilier,
-débouter la société Lou Paradou de sa demande d’indemnisation contre la société Garlic et donc débouter la société Garlic de sa demande de garantie contre les consorts [R] au titre de la moins-value du bien immobilier au titre du préjudice de jouissance,
-débouter la société Garlic de sa demande de garantie contre les consorts [R] au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi et connaissance des vices cachés,
-débouter la société Lou Paradou de sa demande contre la société Garlic et donc débouter la société Garlic de sa demande de garantie contre les consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens d’instance.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2025 par voie électronique, la société JLW gestion et la société Le Lion immobilier demandent au tribunal de :

-débouter la SCI Garlic de ses demandes en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la société JLW gestion venant aux droits de la société agence JLW, et de la société Le Lion immobilier,
-condamner la SCI Garlic à payer à la société JLW gestion venant aux droits de la société agence JLW la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Garlic à payer à la société Le Lion immobilier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Garlic aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 septembre 2025. Après débats à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande d'annulation des opérations d'expertise judiciaire et du rapport du 26 avril 2024

Pour rappel, conformément à l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, à savoir les articles 112 et suivants du code de procédure civile.

Selon l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

Il s'ensuit que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation pour l'expert d'accomplir personnellement la mission ne peuvent valoir opérations d'expertise.

Cet article ne vise en revanche pas le fait que le technicien n'aurait pas accompli une partie de sa mission et s'attache uniquement au fait que la mission soit bien réalisée par lui et non un tiers.

Par ailleurs, l'expert est tenu par l'article 276 du code de procédure civile de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

De façon générale, les atteintes au principe du contradictoire, les manquements au principe d'impartialité, si elles causent grief et n'ont pas été régularisées, peuvent entraîner la nullité du rapport d'expertise, tout comme l

En l'espèce, la SCI Garlic ne précise pas en quoi le fait que Mme [I] [R] aurait été indiquée à tort comme absente lors de la réunion du 3 novembre 2022 porterait grief à la SCI Garlic, seule Mme [R] pouvant se prévaloir de cette irrégularité.

Par ailleurs, la SCI Garlic affirme que son dire du 31 octobre 2022 et les déclarations de M. [A], gérant de la SCI Garlic, n'avaient pas été retranscrits par l'expert judiciaire dans son paragraphe 7 consacré à l'audition des parties. Cependant, cette carence alléguée relative à des propos oraux apparaît palliée par la prise en compte du dire récapitulatif écrit du 29 mars 2024, qui reprend ces propos, de sorte que la défenderesse ne justifie pas d'un grief. Si l'expert n'a pas retranscrit intégralement ce dire écrit, il n'était tenu de le joindre à son avis que si la SCI Garlic le lui demandait, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

Il peut être reproché à l'expert, à propos du dire du 31 octobre 2022, de s'être contenté d'indiquer qu'il avait bien pris connaissances des informations communiquées et en avait tenu compte mais qu'elles n'appelaient pas d'observation particulière de sa part. Toutefois, faute pour la SCI de justifier du contenu de ce dire, le tribunal ne peut en déduire un grief.

Par ailleurs, sur les propos de M. [A] lors de la réunion, l'expert a répondu que ces propos et l'attestation avaient été portés à sa connaissance et à celle des parties mais qu'il s'en tenait quant à lui à ses constatations, ses relevés métriques des lieux et son analyse.

Enfin, alors que le conseil de la SCI Garlic demandait à l'expert de tenter un essai de stationnement en enfilade, ce dernier à répondu qu'il s'était exprimait sur ce point en pages 14 et 15 du rapport et qu'il n'estimait pas utile de procéder à un essaie pour observer ce qui était vérifié par les mesures prises in situ et l'étude sur plan. Sur ce point, il est indiqué que « la configuration des lieux, par leur géométrie et la présence d'éléments structurels, ne permet pas d'envisager d'autres implantations de rangement de véhicules. Tant sur le lot 24 que le 25, le rangement de deux véhicules l'un derrière l'autre ferait emprise sur la seule voie d'accès et de sortie du parc de stationnement et en bloquerait l'usage ».

Cette réponse n'apparaît pas de nature à entraîner l'annulation du contrat, l'expert étant libre de considérer que ses investigations sont suffisantes pour lui permettre de donner un avis négatif quant à la possibilité de garer les deux véhicules autrement que côte à côte, étant rappelé que le tribunal n'est pas tenu par l'avis de l'expert.

Par conséquent, la SCI Garlic sera déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire.

II. Sur les demandes à titre principal de la SCI Lou Paradou à l'encontre de la SCI Garlic

A. Sur le fondement de l'obligation de délivrance

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'article 1615 ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Il en est déduit une obligation de délivrance conforme, qui permet à l'acquéreur de solliciter la garantie du vendeur si la chose délivrée n'est pas conforme aux stipulations contractuelles.

En l'espèce, la vente prévoit que la cession porte notamment sur deux emplacements pour véhicule automobile, à savoir le lot n°24 défini comme « un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 2 du plan du sous-sol » et le lot n°25 définit comme « un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro du plan du sous-sol », sans précision sur le numéro du plan du sous-sol dans l'acte authentique. Néanmoins, la promesse de vente mentionnait les lots 24 et 25 portant les n°2 et 3 du plan du sous-sol, pour 74/10 000èmes chacun des parties communes générales.

Aucune superficie n'était précisée pour ces emplacements. Ils étaient néanmoins décrits comme des emplacements pour véhicules automobiles. En raison de cette appellation même, ils devaient permettre chacun le stationnement d'un véhicule automobile de taille moyenne.

Or le rapport d'expertise judiciaire indique, sans contestation de la part de la SCI venderesse, que la longueur moyenne d'une voiture citadine est comprise entre 1,65 m et 1,80 mètres hors rétroviseurs pour une longueur moyenne de 4,50 mètres. L'expert judiciaire en déduit que pour des places de stationnement l'une à côté de l'autre, une place de stationnement doit être de 2,30 mètres de largeur pour 5 mètres de longueur, compte tenu notamment de la nécessité d'ouvrir les portières.

Le lot n°24 présente selon ce rapport une longueur utile de 5,11 mètres du mur du fond jusqu'au marquage et une largeur utile de 2,16 mètres, tandis que le lot n°25 présente une longueur utile de 5,45 mètres et une largeur utile de 2,06 mètres.

Ainsi, la largeur apparaît insuffisante pour que deux voitures soient garées simultanément, ce que la SCI Lou Paradou reconnaît implicitement en versant aux débats une attestation de M. [C] [K], dont il ressort que ces emplacements étaient utilisés en enfilade, M. et Mme [A] garant leur berline Mini Countryman devant la berline Volvo C30 de leur fils lorsqu'ils venaient lui rendre visite.

Comme précédemment indiqué, les mesures de 2,30 mètres et 5 mètres retenues par l'expert ne valent que pour le stationnement de voitures l'une à côté de l'autre, alors qu'il lui avait été demandé également de se prononcer, le cas échéant, sur d'autres possibilités de stationnement.
Toutefois, d'une part, le contrat stipulait que chacun des emplacements pouvait accueillir un véhicule automobile, sans précision sur la nécessité de garer les véhicules en enfilade, ce qui, en raison de la présence du mur du fond, obligerait à sortir la voiture située à l'avant pour pouvoir sortir le véhicule situé à l'arrière.

D'autre part, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et du plan que l'emplacement est situé dans un cul-de-sac débouchant sur un virage. Le cul-de-sac comporte plus précisément les emplacements 25, 24 et, de l'autre côté d'un poteau, 23. Les emplacements 24 et 25 sont délimités par une marque presque effacée qui pourrait, le cas échéant, être légèrement dépassée, sous réserve que le stationnement ne gêne pas la circulation dans le virage.

Or le mur de l'emplacement 25, longeant le cul-de-sac jusqu'au virage, ne dépasse pas neuf mètres. En outre, ce mur faisant un angle aigu avec le mur du fond des emplacements de parking, cette distance est en réalité moindre au milieu de la place de parking. Par conséquent, deux voitures de 4,5 mètres de long ne peuvent se garer l'une derrière l'autre sans empiéter sur l'espace de circulation du parking et ce en plein virage.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir un défaut de délivrance conforme de la part de la SCI Garlic.

B. Sur les demandes indemnitaires de la SCI Lou Paradou

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

La SCI Lou Paradou réclame trois indemnités différentes, correspondant selon elle à trois préjudices distincts :
-la moins-value de l'ensemble immobilier, qu'elle évalue à 13 000 euros,
-la valeur de l'emplacement de parking, qu'elle évalue à 30 000 euros,
-la valeur des loyers non perçus, qu'elle évalue à 13 000 euros pour une prévision de détention moyenne de 10 ans sur la base d'une valeur locative annuelle.

Sur la demande tendant à obtenir une indemnité équivalente au prix d'un emplacement de parking et la demande au titre de la moins-value : :

Du fait du manquement de la SCI Garlic à son obligation de délivrance, la SCI Lou Paradou ne dispose que d'un appartement comportant un emplacement de parking au lieu de deux.

Ainsi que le font observer les sociétés JLW Gestion et Le Lion immobilier et conformément au principe de réparation intégrale du préjudice sans enrichissement de la victime de l’inexécution, la SCI Lou Paradou ne peut réclamer à la fois une indemnité lui permettant d'acheter un emplacement de parking et la moins-value liée au fait qu'elle ne disposerait que d'un emplacement. En effet, s'il lui est alloué une somme permettant d'acheter un emplacement à proximité de l'immeuble qu'elle n'a pas encore vendu, celui-ci ne sera affecté d'aucune moins-value lors de son éventuelle revente.

Il n'est pas contesté que la valeur d'un emplacement est comprise entre 25 000 et 30 000 euros.

Il convient donc de rejeter la demande au titre de la moins-value et de condamner la société Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 27 500 euros au titre du coût d'un emplacement de stationnement.

Sur la demande au titre de la valeur des loyers non-perçus :

Il est exact que la SCI Lou Paradou a perdu une chance de louer une deuxième place de stationnement. Compte tenu de l'ancienneté de la vente, du fait que les prix initiaux de la location de place de stationnement étaient nécessairement inférieurs et du fait que ce préjudice de jouissance ne peut être évalué que jusqu'à la date du jugement, il convient de retenir un préjudice de jouissance moyen de 90 euros par mois depuis la vente, soit 7 920 euros.

La SCI Garlic sera ainsi condamnée à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 27 500 euros au titre du coût d'un emplacement de stationnement et la somme de 7 920 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, ces indemnités seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. Sur la demande de garantie de la SCI Garlic à l'encontre des consorts [R] et des agences immobilières

A. Sur la demande à l'encontre des consorts [R]

La SCI Garlic se prévaut d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme de la part de ses propres vendeurs ou à défaut d'un vice caché.

La description des emplacements de parking lors de la vente intervenue le 27 octobre 2011 entre M. et Mme [R] et la SCI Lou Paradou sont identiques. De plus, comme précédemment indiqué, les normes retenues par l'expert judiciaire sont de 2008 et sont donc antérieures à la vente de 2011. Il appartenait donc à M. et Mme [R] de délivrer deux emplacements permettant chacun le stationnement d'un véhicule automobile, selon les normes applicables lors de la vente de 2011.

Cependant, la SCI Garlic a produit une attestation aux termes de laquelle ses associés se garaient en enfilade. Elle savait donc nécessairement, de 2011 à 2018 que deux véhicules ne pouvaient se garer qu'en enfilade et que les emplacements n'étaient pas conformes.

En n'assignant pas ses propres vendeurs avant la présente instance, alors même qu'elle a ponctuellement utilisé le parking en enfilade pendant plusieurs années, il apparaît qu'elle avait nécessairement renoncé à toute action à leur encontre, que ce soit au titre de la délivrance conforme ou du vice caché.

De plus, c'est parce qu'elle a pris le risque de vendre l'immeuble comme disposant de deux places de stationnement en bataille alors qu'elle avait pu constater que seul un stationnement en enfilade était possible compte tenu de l'évolution des mesures des véhicules que la SCI Garlic a subi une condamnation au bénéfice de la SCI Lou Paradou.

Les demandes à l'encontre des consorts [R] seront donc rejetées.

B. Sur la demande à l'encontre des sociétés JLW Gestion et Le Lion immobilier

La SCI Garlic, sur le fondement de l'article 1992 du code civil et des articles relatifs à la responsabilité délictuelle, indique qu'elle a donné mandat à la société JLW Gestion de vendre l'immeuble litigieux et que cette dernière a délégué à la société Le Lion immobilier, qui selon la SCI Lou Paradou lui aurait fait visiter les mauvais emplacements de stationnement.

Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
L'article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, la SCI Lou Paradou a affirmé que l'agence Le Lion immobilier lui aurait indiqué le lot n°23 (comprenant deux places de parking). A l'appui de ses dires, elle se prévaut d'un courrier électronique de la société JLW en date du 7 mai 2019 à propos de demandes des locataires, lui indiquant que des affaires et une voiture se trouvait sur leur place de parking et lui demandant si ces biens appartenaient à la SCI.

Cependant, dans la mesure où la vente était assortie des plans indiquant précisément les emplacements, où aucune réponse de la SCI Lou Paradou n'est produite et où les agences immobilières nient toute erreur, ce courrier électronique susceptible d'interprétations variées ne permet pas de conclure que la SCI Lou Paradou aurait visité les mauvais emplacements.

Il convient donc de rejeter la demande de garantie à l'encontre des deux agences.

IV. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI Garlic, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SCI Lou Paradou a engagé des frais pour faire valoir ses droits en justice, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SCI Garlic sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.

De plus, la SCI Garlic étant déboutée de ses demandes de garantie, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer aux consorts [R] la somme totale de 2 000 euros et de régler à la société JLW Gestion et à la société Le Lion immobilier, qui ont fait cause commune, la somme de 1 000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE la SCI Garlic de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire rendu le 26 avril 2024 par M. [B] [U],

CONDAMNE la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 27 500 euros au titre du prix de l'emplacement de stationnement,

CONDAMNE la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 7 920 euros au titre de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE la SCI Lou Paradou de sa demande au titre de la moins-value immobilière,

DEBOUTE la SCI Garlic de ses demandes de garantie à l'encontre de Mme [L] [J] et Mmes [S] et [I] [R], en leur qualité d’héritières de leur père M. [X] [R],

DEBOUTE la SCI Garlic de ses demandes de garantie à l'encontre de la société  JLW Gestion venant aux droits de la société agence JLW et de la société Le Lion immobilier,

CONDAMNE la SCI Garlic aux dépens,

CONDAMNE la SCI Garlic à payer à la SCI Lou Paradou la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SCI Garlic à payer à Mme [L] [J] et Mmes [S] et [I] [R], en leur qualité d’héritières de leur père M. [X] [R] la somme totale de 2000 euros,

CONDAMNE la SCI Garlic à payer à la société JLW Gestion venant aux droits de la société agence JLW et à la société Le Lion immobilier la somme de 1 000 euros chacune.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS

Chambre 04

N° RG 24/14325 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDGB

S.C.I. LOU PARADOU
C/
[L] [J] veuve [R], S.C.I. GARLIC RCS MELUN 535 018 527, S.A.S. AGENCE JLW RCS LILLE METROPOLE 443 168 786, S.A.S. LE LION IMMOBILIER RCS LILLE METROPOLE 412 896 029

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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