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TJ 61001, 11 mars 2026, RG 26/00081


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Date
11/03/2026
Numéro
26/00081
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
69b1d245cdc6046d4754a339

Texte de la décision

7,757 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX


Hospitalisations sous contrainte
11 Mars 2026
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C24S
Minute n° : 26/81

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Q]
né le 24 Juin 1973 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Guillaume CHESNOT, avocat au barreau d’ALENCON

CURATEUR

Organisme SMPM
[Adresse 3]
[Localité 4]

présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [V] [Q], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 août 2022 à la demande d’un tiers, à savoir son frère M [Y] [Q], a bénéficé d’un programme de soins le 19 février 2026, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 05 mars 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [Z] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation aigüe, incurie manifeste, apragmatisme important, déni massif des troubles

Par requête du 09 mars 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [F] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 11 mars 2026 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de l’absence d’amélioration clinique ; de l’absence de crtique des troubles et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

A l’audience, Monsieur [V] [Q], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [V] [Q] indique être prêt à sortir, que les motifs de son hospitalisation ne sont pas valables (conflits de voisinage).

Madame [K] la curatrice, confirme en effet les problèmes de voisinage. Elle craint que le bail ne soit pas renouvelé. Répondant à l’avocat, elle dit qu’elle va faire le nécessaire pour trouver un autre logement pour éviter de mettre Monsieur [V] [Q] en situation de conflit.

L’avocat souligne que les aller-retour entre le CPO et son domicile ne sont pas bons et que pour que le programme de soins soit opérationnel il faudrait un logement avec plus de quiétude, les querelles de voisinage contribuant à alimenter les problèmes psychiatriques de Monsieur [V] [Q]. Il soulève une irrégularité de forme, une contrariété. La notification de la décsion de maintien du programme de soins ayant été faite le 5 mars 2026, jour de la modification de la prise en charge, alors que la décision date du 26 février 2026. Il demande la mainlevée laissant au juge le soin d’apprécier le grief.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [V] [Q] au plus tard le 16 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

L’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit que le patient doit être informé dans les meilleurs délais de la décision d’un programme de soins.

La jurisprudence considère que l’appréciation des meilleurs délais doit être faite au cas d’espèce. Ici, la notification de la décision du programme de soins prise le 26 février 2026 a été faite le 5 mars 2026. Si en effet, cette date correspond à celle de la modification de la prise en charge en hospitalisation, il n’en demeure pas moins que le délai de une semaine reste raisonnable. En outre, il n’est pas rapporté de grief. Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [V] [Q] souffre de troubles psychiatriques marqués par des angoisses persistantes. Le psychiaitre note que le patient se dit victime de harcélements de la part de sa voisine, même s’il reconnait être l’auteur de nuisances sonores tandis que le discours est émaillé de manière fluctuante de propos incohérents et diffluents et qu’il est à craindre un passage à l’acté hétéro agressif si le patient n’est pas stabilisé avec son traitement en période d’adaptation.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [V] [Q] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [Q] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Notifié le 11 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [V] [Q]),

Notifié le 11 Mars 2026
L’avocat (Me Guillaume CHESNOT),

Notifié le 11 Mars 2026 au curateur (Organisme SMPM)
Le greffier,

Notifié le 11 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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