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T. com. 4502, 30 sept. 2025, n° 2025001843


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Date
30/09/2025
Numéro
2025001843
Lieu / cour
4502
Chambre
AUDIENCE SPECIALE
Id
69b1d468cdc6046d4754cd4b

Texte de la décision

10,350 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

N° 1397

Rôle n° 2025-1843

DEMANDEUR

Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Orléans

Palais de Justice, [Adresse 1]

Représenté par Madame Fanny FOURNIER, Procureur Adjoint

DEFENDEUR

Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (45), de nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

En qualité d'ancien gérant de droit de la société SAS TURQUOISE, dont le siège est au [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

EN PRESENCE DE

SELARL VILLA FLOREK en la personne de Maître [O] [Z],

[Adresse 3], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la société SAS TURQUOISE

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Madame Nadine JARRIER Monsieur Loïc CALMET

En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER

Copie exécutoire délivrée

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS en Audience Publique du 24 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour

PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président

I – LA PROCEDURE

Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS TURQUOISE, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 884 428 244 et a fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2021.

La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 25 janvier 2023.

Sur requête du Ministère Public en date du 03 avril 2025 reçue au Greffe le 07 avril 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [I] [Y], par lettre recommandée en date du 16 avril 2025, pli réceptionné le 05 mai 2025, à comparaître à l'audience du 24 juin 2025.

A l'audience du 24 juin 2025, Monsieur [I] [Y] étant absent et en accord avec le Ministère Public, l'affaire a été retenue et débattue et le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.

II – LES PRETENTIONS DES PARTIES

A- Le Ministère Public

Le Ministère Public requiert qu'il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [I] [Y], pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
* Avoir omis, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
* Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.

B- Le Liquidateur

Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s'associe à la requête du Ministère Public.

C- Le défendeur : Monsieur [I] [Y]

Monsieur [I] [Y] était absent à l'audience et non représenté.

III – LES MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS TURQUOISE,

Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 25 janvier 2023,

Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [I] [Y],

Que la date de cessation des paiements a été fixée au 16 mai 2021,

Qu'il n'y a aucun actif,

Que le passif déclaré à 75 760,55 euros,

Que l'insuffisance d'actif ressort à 75 760,55 euros,

Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,

A- Sur les faits relevés à l'encontre de Monsieur [I] [Y]

Attendu qu'il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;

1°) S'agissant du fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation

En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 16 mai 2021. Le redressement judiciaire n'a été ouvert que le 16 novembre 2022, soit près de 18 mois plus tard, à l'initiative d'un créancier (URSSAF).

Les nombreuses créances sociales et professionnelles (URSSAF, PRO BTP, CIBTP, GENERALI) étaient manifestement connues du dirigeant, qui a ignoré ses obligations.

Ce défaut de déclaration constitue une faute grave, consciente et persistante, ayant favorisé l'aggravation du passif.

Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [I] [Y], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS TURQUOISE.

2°) S'agissant du fait d'avoir omis, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d'ouverture; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci

Malgré plusieurs lettres recommandées, Monsieur [I] [Y] n'a transmis ni la liste des créanciers, ni l'inventaire des actifs, ni les documents comptables requis.

Les courriers sont revenus avec les mentions « pli non réclamé », « destinataire inconnu » ou « pli refusé » , ce qui traduit une volonté délibérée d'échapper à ses responsabilités.

Ce défaut a gravement entravé la mission du Liquidateur.

Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [I] [Y], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS TURQUOISE.

3°) S'agissant du fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

Aucune collaboration n'a pu être obtenue de la part de Monsieur [I] [Y], qui ne s'est présenté à aucun rendez-vous, ni répondu à aucune convocation ou sollicitation.

Cette obstruction caractérisée constitue une faute de gestion autonome, car elle a empêché toute récupération d'information utile à la liquidation judiciaire.

Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [I] [Y], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS TURQUOISE.

4°) S'agissant du fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

Aucune pièce comptable n'a été remise, aucun compte annuel n'a été déposé, et aucun justificatif de suivi comptable n'a été présenté.

L'entreprise fonctionnait donc en dehors de tout cadre de transparence financière.

Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [I] [Y], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS TURQUOISE.

B- Sur la sanction

Attendu l'importance du passif laissé à la charge de la collectivité,

Attendu qu'au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :

Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [I] [Y] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.

C- Sur l'exécution provisoire

Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'Article L.653-11 du Code de Commerce de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public économique.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Vu la requête du Ministère Public,

Vu l'avis du Juge-Commissaire,

Vu les Articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,

Interdit en application notamment des Articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (45), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SAS TURQUOISE, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,

Dit qu'en application des Articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les Articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

Ordonne les publicités prévues par la loi,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,

La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l'Article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.

Le Greffier Me Thierry DANIEL

Le Président.

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