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TJ 69123, 10 mars 2026, RG 25/06048


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Date
10/03/2026
Numéro
25/06048
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
Id
69b1d4aacdc6046d4754d1b5

Texte de la décision

2,214 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 mars 2026

RG N° RG 25/06048 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HIR / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[A] [Q] épouse [P]
C /
[B] [I] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 mars 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 janvier 2026 dans l’affaire opposant :

Madame [A] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067

Monsieur [B] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

à Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 juin 2023 par Madame [A] [Q] ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023 ;

Vu l’absence de séparation des époux ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

DÉBOUTE Madame [A] [Q] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et de toutes demandes accessoires ;

CONDAMNE Madame [A] [Q] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

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