T. com. 4502, 28 août 2025, n° 2025001846
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
N° 206
Rôle nº 2025001846
DEMANDEUR(S)
SAS JP CONSEIL CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 808 352 009
Représentée par :
SELARL DA COSTA – DOS REIS Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [D] [Q]
Domicilié [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 424 591 253
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 26 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL DA COSTA – DOS REIS Monsieur [D] [Q]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 03 avril 2025 pour l'audience du 15 mai 2025.
Dans son assignation, la société JP CONSEIL CENTRE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 7 du contrat liant les parties,
Déclarer la SARL JP CONSEIL CENTRE bien fondée en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [D] [Q],
En conséquence,
Condamner Monsieur [D] [Q] à payer à la SARL JP CONSEIL CENTRE la somme en principal de 4 213,92 Euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE, majorés de 5 points à compter du lendemain de la date contractuellement prévue pour le règlement de la facture impayée, soit en l'espèce la date de facturation en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 441-6 du Code de Commerce et de l'article 5 du contrat,
Condamner Monsieur [D] [Q] à payer à la SARL JP CONSEIL CENTRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [D] [Q] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas déposé de conclusions.
Lors de l'audience du 26 juin 2025, la société JP CONSEIL CENTRE indique au Tribunal que Monsieur [D] [Q] a réglé le principal, mais qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que le règlement de la somme en principal est intervenu après la délivrance de l'assignation,
Qu'en conséquence la société JP CONSEIL CENTRE a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte du paiement par Monsieur [D] [Q] de la somme en principal,
Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à la société JP CONSEIL CENTRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne Monsieur [D] [Q] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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