TJ 69123, 9 mars 2026, RG 25/00524
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JVS
AFFAIRE : [G] [W], [O] [W], [E] [W] C/ [C] [S] divorcée [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1967
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1961
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [S] divorcée [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 09 Mars 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 05 Février 2025, Madame [G] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Madame [C] [S] divorcée [W].
A l’audience de ce jour, Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS a, pour Madame [G] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action, accepté par Madame [C] [S] divorcée [W], et de laisser les dépens à la charge de Madame [G] [W], Monsieur [O] [W] et, Madame [E] [W], sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] à l’encontre de Madame [C] [S] divorcée [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [W], Monsieur [O] [W], Madame [E] [W], sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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