TJ 69123, 24 févr. 2026, RG 25/02337
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02337 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NQ7
AFFAIRE : [J] [Z], [A] [N] épouse [Z] C/ S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL, S.A. ABEILLE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 27 Mai 1952,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [N] épouse [Z]
née le 02 Janvier 1954,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026
Notification le
à
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 (expédition)
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - BARREAU DE L’AIN (expédition)
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 03 Novembre 2025, Monsieur [J] [Z] et Madame [A] [N] épouse [Z] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL et la S.A. ABEILLE IARD.
A l’audience de ce jour,Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS a, pour les époux [Z], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [Z] et de Madame [A] [N] épouse [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que Monsieur [J] [Z] et Madame [A] [N] épouse [Z] se désistent de leurs demandes à l’encontre de S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL et de la S.A. ABEILLE IARD ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [Z] et Madame [A] [N] épouse [Z] à l’encontre de S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL et de la S.A. ABEILLE IARD ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [Z] et de Madame [A] [N] épouse [Z].
Ainsi prononcé par Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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