T. com. 4502, 17 juill. 2025, n° 2025002154
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 JUILLET 2025
N°:52
N° de rôle : 2025002154
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, assisté lors des débats de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, assisté lors de la mise à disposition de Mme Aurore MILLET, Greffier avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SA ALLIANZ
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542 110 291
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°349 259 564
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Amélie LARUELLE SELARL LEROY AVOCATS
DEFENDEUR(S)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la société SEPA au titre de la police d'assurance n°115258617 Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
Représenté (e) par :
SELARL LEROY AVOCATS
Avocats au Barreau d'Orléans
SA MMA IARD, es qualité d'assureur de la société SEPA au titre de la police d'assurance n°115258617 Dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
Représenté (e) par :
SELARL LEROY AVOCATS
Avocats au Barreau d'Orléans
Assignation du 18 avril 2025 pour l'audience du 12 juin 2025 Affaire plaidée le 12 juin 2025 Affaire prise en délibéré jusqu'à ce jour, et prorogée au 10 juillet 2025
Vu l'assignation délivrée à la requête des sociétés ALLIANZ et CIBETANCHE demandant au Tribunal de :
Vu l'article 145 du CPC, Vu les pièces produites au débat,
Déclarer opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans nommant Monsieur [O] [Y] comme expert judiciaire,
En conséquence,
Déclarer que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront participer aux opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [Y]
Réserver les dépens
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Les défendeurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent toutes les protestations et réserves d'usage.
Sur ce,
Attendu qu'il y a lieu de constater que les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 dans l'affaire opposant la SAS HURSIN & FILS et SFC JARDIBRIC à ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, [Adresse 7] CONSTRUCTION BOIS, AXA France IARD, MUTUELLE DES ACHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, SMAC seront communes et opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualités d'assureur de la société SEPA au titre de la police d'assurance n°115258617
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l'urgence tous droits des parties étant réservés,
Disons que les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 dans l'affaire opposant la SAS HURSIN & FILS et SFC JARDIBRIC à [Localité 5] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, BRIAND CONSTRUCTION BOIS, AXA France IARD, MUTUELLE DES ACHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, SMAC seront communes et opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualités d'assureur de la société SEPA au titre de la police d'assurance n°115258617
Disons n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du CPC,
Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 83,41 euros à la charge des sociétés ALLIANZ et CIBETANCHE
Le Greffier, A. MILLET
Le Président.
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