TJ 69123, 24 févr. 2026, RG 25/01739
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AGV
AFFAIRE : [D] [F] C/ S.N.C. COGEDIM GRAND LYON, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 04 Mai 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.N.C. COGEDIM GRAND LYON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [D]
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026
Notification le
à
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 (expédition)
Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS - 1507 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 16 Juillet 2025, Monsieur [D] [F] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.N.C. COGEDIM GRAND LYON et la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE.
A l’audience de ce jour, Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS a, pour Monsieur [D] [F], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance, accepté par la S.N.C COGEDIM GRAND LYON, et que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que Monsieur [D] [F] se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.N.C. COGEDIM GRAND LYON et de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ;
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [D] [F] à l’encontre de la S.N.C. COGEDIM GRAND LYON et de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ;
CONSTATONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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