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TJ 69123, 24 févr. 2026, RG 25/01739


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Date
24/02/2026
Numéro
25/01739
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69b1dbe4cdc6046d47557e00

Texte de la décision

2,443 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AGV
AFFAIRE : [D] [F] C/ S.N.C. COGEDIM GRAND LYON, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F]
né le 04 Mai 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.N.C. COGEDIM GRAND LYON
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [D]

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026

Notification le

à

Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 (expédition)
Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS - 1507 (expédition)

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 16 Juillet 2025, Monsieur [D] [F] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.N.C. COGEDIM GRAND LYON et la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE.

A l’audience de ce jour, Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS a, pour Monsieur [D] [F], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance, accepté par la S.N.C COGEDIM GRAND LYON, et que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que Monsieur [D] [F] se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.N.C. COGEDIM GRAND LYON et de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ;

CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [D] [F] à l’encontre de la S.N.C. COGEDIM GRAND LYON et de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ;

CONSTATONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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