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TJ 82121, 11 mars 2026, RG 23/00049


Vérifier : TJ 82121, 11 mars 2026, RG 23/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
23/00049
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
Id
69b1dd04cdc6046d47559ad0

Texte de la décision

7,416 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2026
Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3C-W-B7G-D2LA

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du onze Mars deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], [Localité 2], COMMUNE DE [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C821212022000252 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représenté par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Madame [J] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-62 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3C-W-B7G-D2LA, a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX
- Une exécutoire Me Laurent NAKACHE-HAARFI ([Localité 8])
- Une copie dossier
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2025,

Prononce la clôture au 5 février 2026,

Vu l’assignation en date du 16 décembre 2022 à l’initiative de M. [R],

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mars 2023,

Prononce le divorce d’entre les époux :

[Y] [R], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], [Adresse 4], commune de [Localité 3] (Maroc),

Et

[J] [F] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Algerie),

Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (82) sans contrat préalable,

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposé au service central de l’État civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 16 mars 2023,

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Dit n’y avoir lieu à la liquidation de la communauté,

Donne ate de l’acccord des parties sur l’attribution de la propriété du seul bien meuble à partager, à savoir le véhicule Ford C-Max immatriculé [Immatriculation 1] à M. [Y] [R],

Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,

Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile du père,

Dit que sauf meilleur accord entre les parties Mme [J] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, les mercredis des semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ainsi que la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires) et fracionnement par quinzaines en été

Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

Dispense Mme [J] [F] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,

Maintient l’inscription des enfants [W] et [K] à l’école maternelle d’[Localité 11] et de [Localité 12] à l’école primaire de [Localité 13],

Déboute Mme [J] [F] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents,

Dit que les parents pourront bénéficier d’un droit de correspondance téléphonique le samedi à 17 heures lorsqu’ils n’ont pas la résidence de leurs enfants

Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,

Déboute M. [Y] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Partage par moitié les dépens entre les parties.

LE GREFFIER LE JUGE

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