TJ 82121, 9 mars 2026, RG 25/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJKI
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [T] [D] [I] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (83)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJKI, a été plaidée à l’audience du 22 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une expedition Me Line MIAILLE
- Une exécutoire Madame par LRAR
- Une exécutoire Monsieur par LRAR
- Une copie IFPA
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[J], [O] [U], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (83)
ET
[T], [D], [I] [K], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (82)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (82)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du13 décembre 2023 ;
Dit que Mme [K] exerce seule l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [H], né le [Date naissance 3] 2019 et [Z], né le [Date naissance 4] 2020 ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit d'accueil du père ;
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [T] [K] la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250 €) par mois et par enfant, soit au total CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, avec intermédiation financière ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice "hors tabac ensemble des ménages" connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x dernier indice publié à la date
de la réévaluation
indice publié à la date de la présente décision
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus sur le site internet https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures relatives aux enfants;
Condamne M. [U] à payer à Mme [K] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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