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T. com. 4502, 28 août 2025, n° 2025002712


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Date
28/08/2025
Numéro
2025002712
Lieu / cour
4502
Chambre
REFERE
Id
69b1e3dacdc6046d47563b59

Texte de la décision

7,122 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2025

N°57

Rôle n° 2025002712

Nous, Michel JALABERT, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Madame Sylvie VATINEL, Greffier, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SA SOGELEASE FRANCE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 410 736 169

Représentée par :

SELARL [B] & ASSOCIES

Avocats au Barreau de Paris

DEFENDEUR(S)

SARL OPTIMA

Dont le siège social est [Adresse 2] au RCS d'[Localité 2] sous le n° 382 474 427

Représentée par :

SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans

Assignation du 24 avril 2025 pour l'audience du 26 juin 2025 Affaire plaidée le 24 juillet 2025 Mise à disposition au Greffe au 28 août 2025

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL [B] ET ASSOCIES SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES

Vu l'assignation délivrée à la requête de la société SOGELEASE France demandant de :

Vu l'absence de contrat de dépôt entre les sociétés SOGELEASE France et OPTIMA, Vu les dispositions de l'article 2286 du Code Civil, Et tout autre moyen de faire et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

Déclarer la société SOGELEASE France recevable et bien fondée en sa demande de restitution portant sur le centre d'usinage CNC PE 80TBZ (n° de série 21078917), objet du contrat de crédit-bail n° 001443323-00 en date du 3 mars 2017, publié

Condamner la société OPTIMA à restituer, ou du moins à autoriser la mandataire de la société SOGELEASE France à venir récupérer dans ses locaux, ledit centre d'usinage CNC PE 80TBZ (n° de série 21078917) et ce dans le s8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard,

Autoriser la société SOGELEASE France à consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris le montant des frais de gardiennage exposés depuis le mail d'information de la société ETABLISSEMENTS SOGAL du 13 décembre 2024, dans l'attente d'une décision définitive sur le montant et le sort desdits frais.

Condamner la société OPTIMA à verser à la société SOGELEASE France la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, la société OPTIMA demande de :

Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 1948 et 2286 du Code Civil, Vu l'article 872 et 873 du CPC, Vu l'article L410-2 du Code de Commerce, Vu les jurisprudences précitées,

Débouter la société SOGELEASE France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer irrecevables et mal fondées ses demandes,

Déclarer n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'injonction formulées par la société SOGELEASE France,

Déclarer que c'est à bon droit que la société OPTIMA oppose son droit de rétention à la société SOGELEASE France,

Condamner la société SOGELEASE France à payer à la société OPTIMA la somme de 100 056,78 € toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais de garde échus depuis janvier 2024 à tout le moins à titre de provision,

Subsidiairement, dans le cas où le président du Tribunal de Commerce considérerait que la société SOGELEASE France n'est pas redevable des frais de garde antérieurs à la date du 13 décembre 2024,

Condamner la société SOGELEASE France au paiement de la somme de 56 856,78 € toutes taxes comprises (TTC) au profit de la société OPTIMA, correspondant aux frais de garde échus depuis le 13 décembre 2024 et jusqu'au mois de juillet 2025, Condamner la société SOGELEASE France à payer à la société OPTIMA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner la société SOGELEASE France aux entiers dépens de l'instance ;

Dans ses dernières conclusions, la société SOGELEASE France maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant :

A titre subsidiaire,

Juger qu'en contrepartie de la restitution du centre d'usinage, la société SOGELEASE France devra consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris le montant des frais de gardiennage exposés depuis le mail d'information de la société ETABLISSEMENTS SOGAL du 13 décembre 2024, et ce dans l'attente d'une décision définitive sur le bien-fondé du droit de la rétention de la société OPTIMA

Déclarer la société OPTIMA irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle, et l'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Sur ce,

Le 03 Mars 2017, la société SOGELEASE France a consenti à la société KEYOR un contrat de crédit-bail portant sur un centre d'usinage CNC PE 80 TBZ,

Le 11 Septembre 2024, la société KEYOR a été placée en redressement judiciaire et le 13 Novembre 2024 elle a été mise en liquidation judiciaire et un plan de cession a été validé au profit de la société ETABLISSEMANTS SOGAL qui n'a pas repris le contrat de crédit-bail du centre d'usinage,

Le matériel a été stocké dans les locaux de la société DEMECO ENTREPRISES,

Par lettre du 20 Mars 2025 adressée à la société DEMECO ENTREPRISES, la société SOGELEASE France a demandé l'établissement d'une facture de gardiennage au titre des loyers postérieurs au 13 Décembre 2024,

Par lettre du 26 Mars 2025 adressée à la société SOGELEASE FRANCE, la société OPTIMA dit que le centre d'usinage est stocké dans ses locaux et non dans ceux de DEMECO ENTREPRISES, que les frais de gardiennage du 13 Décembre 2024 au 31 Mars 2025 sont de 31 215,48 € TTC et qu'à partir du 1 er Avril 2024 le loyer mensuel est de 8 640 € TTC et que son droit de rétention ne sera relevé que par le paiement des

frais de gardiennage déclarés au mandataire judiciaire,

La société OPTIMA demande à la société SOGELEASE France la somme provisionnelle de 100 056,78 € TTC correspondant aux loyers de gardiennage de janvier, mars, avril, octobre, novembre, décembre 2024 et de janvier à juin 2025,

La société SOGELEASE France conteste le droit de rétention de la société OPTIMA sur le centre d'usinage et demande sa restitution,

Les parties émettent des contestations sérieuses au titre de leurs demandes réciproques,

Le Juge des Référés estime que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du CPC ne sont pas réunies puisqu'il existe une contestation sérieuse et que la solution de ce litige est de la compétence des juges du fond,

En conséquence, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond pour trancher le litige,

Le tribunal considère qu'il n'est pas inéquitable de laisser la charge à chacune des parties des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € à la charge de la société SOGELEASE France.

Le Greffier S.VATINEL

Le Président.

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