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TJ 75056, 11 mars 2026, RG 22/02674


Vérifier : TJ 75056, 11 mars 2026, RG 22/02674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
22/02674
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
69b1f084cdc6046d47573933

Texte de la décision

9,869 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VALLY par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02674

N° Portalis 352J-W-B7G-CYEPE

N° MINUTE :

Requête du :
14 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Violaine VALLY, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Représentée par Mr David TOUTON, audiencer, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 juin 2021, Monsieur [E] [A] a demandé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « CNAV » ou « la Caisse ») la liquidation de sa retraite, souhaitant la mise en place du paiement de sa retraite à compter du 1er janvier 2022.

Le 13 octobre 2021, Monsieur [E] [A] a demandé une évaluation de rachat des trimestres pour la retraite pour les périodes d’études du 1er avril 1978 au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1979 au 31 mars 1979.

Par courrier du 14 octobre 2021, la CNAV a notifié à Monsieur [E] [A] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2022.

Par courrier du 27 avril 2022, la CNAV a informé Monsieur [E] [A] de son refus de donner suite à sa demande de versement pour la retraite au titre des années d’études supérieures au motif que ce dernier était déjà titulaire d’une retraite personnelle au régime général.

Le 14 juin 2022, Monsieur [E] [A] a saisi la Commission de recours amiable de la CNAV (CRA) en contestation de la décision de la CNAV du 27 avril 2022, demandant à ce qu’il lui soit permis de procéder à un versement pour la retraite afin de racheter les quatre trimestres pour les périodes d’études du 1er avril 1978 au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1979 au 31 mars 1979.

En l’absence de réponse, par requête du 14 octobre 2022, reçue le 18 octobre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E] [A] a formé une contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 14 juin 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être utilement rappelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Monsieur [E] [A], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- constater qu’au jour de sa demande de versement pour sa retraite, il n’était pas titulaire d’une pension de retraite ;
En conséquence,
- dire et juger qu’il peut procéder au versement pour la retraite afin de procéder au rachat de quatre trimestres ;
- infirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CNAV et la décision du 27 avril 2022 de la CNAV ;
- condamner la CNAV à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CNAV aux entiers dépens.

Soutenant oralement les termes de ses conclusions à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [E] [A] des fins de toutes ses demandes ;
- rejeter purement et simplement la demande de condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] [A] aux dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 11 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En demandant de faire droit à sa demande de rachat de trimestre de cotisations, M. [A] demande implicitement mais nécessairement une nouvelle liquidation subséquente de ses droits à la retraite, une liquidation tenant compte de ce rachat.

Sur la demande de rachat de quatre trimestres de Monsieur [E] [A]

Monsieur [E] [A] soutient notamment que :
- il remplissait au jour de sa demande l’ensemble des conditions pour procéder au versement pour la retraite et ainsi pouvoir racheter quatre trimestres ;
- il n’avait pas atteint l’âge de 67 ans au jour de sa demande ;
- il n’avait pas liquidé sa pension de retraite auprès du régime général au moment de sa demande, celle-ci datant du 13 octobre 2021 pour une liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2022 ;
- il lui est possible de racheter quatre trimestres supplémentaires, ayant déjà racheté sept trimestres sur les douze possibles.

La CNAV soutient notamment que :
- la date de liquidation s’entend comme la date à laquelle la retraite personnelle a été notifiée et non la date d’effet de celle-ci, soit en l’espèce le 14 octobre 2021 ;
- Monsieur [E] [A] ayant vu sa pension de retraite liquidée le 14 octobre 2021 à effet du 1er janvier 2022, sa demande de rachat le 25 octobre 2021 a dès lors été réalisée postérieurement à la liquidation de sa retraite, ne remplissant ainsi pas les conditions relatives à la faculté de versement de cotisations prévue l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Sur ce,

Aux termes de l’article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, « La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article ».

En l’espèce, au regard des éléments en présence, il convient de constater que Monsieur [E] [A] s’est vu attribuer le bénéfice de sa pension de retraite auprès du régime général à compter du 1er janvier 2022, ce qui constitue le point de départ de la liquidation de sa retraite.

Contrairement à ce qu’avance la CNAV, la date du 14 octobre 2021 est simplement la date d’envoi par la CNAV de la notification de retraite à Monsieur [E] [A] qui ne constitue aucunement une date de liquidation de pension de retraite.

Monsieur [E] [A] ayant demandé le versement de cotisations afin de racheter quatre trimestres pour la retraite pour les périodes d’études du 1er avril 1978 au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1979 au 31 mars 1979 le 13 octobre 2021, et non le 25 octobre 2021 comme le prétend la CNAV, il convient de constater qu’il n’avait pas liquidé sa pension de retraite au moment de sa demande de versement.

Les autres conditions relatives à la faculté de versement de cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 n’étant pas contestées, il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [E] [A] de déclarer qu’il peut procéder au versement de retraite afin de racheter quatre trimestres.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la CNAV, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

La CNAV, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de cette affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [E] [A] peut procéder au versement de cotisations prévues à l’article L. 351-14-1 afin de procéder au rachat de quatre trimestres concernant les périodes d’études du 1er avril 1978 au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1979 au 31 mars 1979 ;

ENJOINT à la CNAV, une fois le paiement des cotisations précité effectué par M. [A], de liquider à nouveau et en conséquence la retraite de M. [A] ;

CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à Monsieur [E] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement des dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02674 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEPE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [A]

Défendeur : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème et dernière page

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