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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 75056, 26 févr. 2026, RG 25/00251


Vérifier : TJ 75056, 26 févr. 2026, RG 25/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69b1f5e0cdc6046d4757be8c

Texte de la décision

2,066 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■

N° RG 25/00251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARKG

N°MINUTE :

JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 Février 2026
DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque E1286

DEFENDERESSE :

Madame [H], [P], [F] [A]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Aracelli CERDA, avocat au barreau de PARIS, toque B0788

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me LEMAISTRE BONNEMAY, par la toque

Copie certifiée conforme à Me CERDA par la toque,
à toutes les parties en LRAR.

Le :

JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière

JUGEMENT prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 16 Juin 2025 publié le 09 Juillet 2025 sous le volume 2025 S numéro 89 au 1er bureau du SPF de [Localité 1] ;

ORDONNE la radiation dudit commandement ;

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.

Fait et Jugé à [Localité 1], le 26 Février 2026.

La Greffière Le Juge de l’exécution.

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