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TJ 13055, 10 mars 2026, RG 25/00190


Vérifier : TJ 13055, 10 mars 2026, RG 25/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00190
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
69b20837cdc6046d475927a2

Texte de la décision

6,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 25/00190
N° Portalis DBW3-W-B7J-7DOU

AFFAIRE : M. [O] [K], Mme [T] [J] [C] [I] épouse [K]
C/ M. [W] [Z]

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Monsieur [O] [K], né le 12 décembre 1982 à AIX-EN-PROVENCE (13), de nationalité française,

Madame [T] [J] [C] [I] épouse [K], née le 13 mars 1990 à RENNES, de nationalité française,

tous deux domiciliés 75 Traverse du Cabri à LAMBESC (13410)

CREANCIERS POURSUIVANTS

Ayant Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY pour avocat postulant et Me Stéphanie PATASCIA pour avocat plaidant, avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CONTRE

Monsieur [W] [Z], né le 3 octobre 1994 à MARSEILLE, de nationalité française, domicilié 21 Impasse du Verger Les Aygalades Accates à MARSEILLE (13015)

Comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

Monsieur [O] [K] et Madame [T] [I] épouse [K] poursuivent à l’encontre de Monsieur [W] [Z] suivant commandement de payer en date du 16 juillet 2025 signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 12 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00204, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison individuelle à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec piscine hors sol et un cabanon de jardin, il est à précisé que les parcelles de colline avec chemin de terre (ces parcelles étant toutes restanques avec des niveaux différents) dépendant d’un ensemble immobilier située 21 Impasse du Verger à MARSEILLE (13015) cadastrée quartier Les Aygalades, section 897 I n°226 et 897 I n°227,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [W] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 20 janvier 2026.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 novembre 2025.

Monsieur [K] s’est présenté à l’audience, mais n’a pas sollicité de vente amiable. Il a indiqué avoir demandé un crédit pour régler la créance.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

SUR CE,

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 19 septembre 2023 condamnant Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [T] [I] épouse [K] :
- 300 euros à titre de dommages-intérêts à chacun d’entre eux au titre du préjudice moral,
- 11 400 euros en réparation du préjudice matériel, ,
- 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette décision est devenue définitive.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 4 juillet 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 16 975,22 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de Monsieur [O] [K] et Madame [T] [I] épouse [K] pour :
- 16 975,22 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison individuelle à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec piscine hors sol et un cabanon de jardin, il est à précisé que les parcelles de colline avec chemin de terre (ces parcelles étant toutes restanques avec des niveaux différents) dépendant d’un ensemble immobilier située 21 Impasse du Verger à MARSEILLE (13015) cadastrée quartier Les Aygalades, section 897 I n°226 et 897 I n°227,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 8 Juillet 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 MARS 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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