TJ 79191, 3 oct. 2025, RG 25/00039
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
Procédure de surendettement et rétablissement personnel
N° Minute :
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOJZ
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à URSSAF ILE DE FRANCE par LRAR
- à M. [M] [E], Société [1], Société [2] [Localité 2] par LRAR
- au dossier
DECISION DE CADUCITE DU 03 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 03 octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Romain MERCIER, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEBITEUR :
Monsieur [M] [E]
Ecole [M] des sous-officiers d'activité
5ème bataillon - 51ème conpagnie - 514ème section
[Localité 3]
non comparant
D’UNE PART,
et
CREANCIERS :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société [2] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Attendu que le 15 juin 2024, Monsieur [M] [E] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 27 août 2024;
Que par courrier du 28 octobre 2024 reçu au greffe le 04 novembre 2024, la Commission de Surendettement nous a saisi d’une contestation formée par l'URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de la décision rendue le 22 octobre 2024
Vu le jugement du 12 mars 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier se dessaisissant au profit du tribunal judiciaire de Niort
Que les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025 à 9 heures;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime excusant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc l’acte de saisine conformément à l'article 468 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement susceptible d'être rapporté dans le délai de quinzaine sous réserve de justification d'une cause légitime d'absence à l'audience ;
DECLARE l’acte de saisine caduc ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
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