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TJ 79191, 3 oct. 2025, RG 25/00041


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Date
03/10/2025
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj79191
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69b20f3dcdc6046d47599a77

Texte de la décision

3,187 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
Procédure de surendettement et rétablissement personnel
N° Minute :
N° RG 25/00041 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOJ3
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Mme [S] [M] par LRAR
- à Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5] par LRAR
- au dossier

DECISION D'IRRECEVABILITE DU 03 OCTOBRE 2025

A l’audience publique du 03 octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Romain MERCIER, Greffier,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEBITRICE :

Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

D’UNE PART,

et

CREANCIERS :

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
Chez [Localité 5] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Société [5]
Chez CSS - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante

D’AUTRE PART,


EXPOSE DU LITIGE :

Attendu que le 19 juin 2024, Madame [M] [S] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 19 septembre 2024;
Que par courrier du 26 mai 2025 reçu au greffe le 2 juin 2025, la Commission de Surendettement nous a saisi d’une contestation formée par Madame [S] [M] à l’encontre de la décision rendue le 10 avril 2025
Que les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025;
Que Madame [S] [M] a bien receptionné la lettre de convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 août 2025 et que le greffe a reçu le retour de l’avis de réception le 12 septembre 2025 ;
A l'audience, le juge a soulevé l'irrecevabilité du recours pour avoir été formé hors délai.
Mme [M] a expliqué à l'audience qu'elle ne voulait pas vendre son bien immobilier qui et sa résidence.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
En application des articcles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision pour contester une mesure imposée par la commission de surendettement.

En l'espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 18 avril 2025 et a formé recours contre la décision le 21 mai 2025.

La contestation est donc irrecevable ayant été formée plus d'un mois après la notification de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Satuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE le recours irrecevable;

DIT que les mesures imposées par la commission le 10 avril 2025 entrent en application;
INVITE Mme [M] [S] à déposer un nouveau dossier de surendettement en cas de changemet de leur situation par rapport aux éléments retenus à la date de recevabilité de lur demande initiale ou en cas de nouvelles dettes.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier,

La Juge des contentieux de la protection,

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