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TJ 79191, 7 nov. 2025, RG 25/00048


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Date
07/11/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj79191
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69b2101ecdc6046d4759a8d7

Texte de la décision

2,266 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
Procédure de surendettement et rétablissement personnel
N° Minute :
N° RG 25/00048 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOXE
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Société TRESORERIE [1]. DEUX-[Localité 2] par LRAR
- à Mme [A] [E] [O] [B], Société [2], Société [3], Société [4] par LRAR
- au dossier
- [5] (mail)

DECISION DE CADUCITE DU 07 NOVEMBRE 2025

A l’audience publique du 07 novembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Romain MERCIER, Greffier,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEBITRICE :

Madame [A] [E] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante placée sous mesure de curatelle renforcée, en présence de Mme [R] en sa qualité de curateur

D’UNE PART,

et

CREANCIERS :

Société [6]. DEUX-[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

Société [3]
Chez [Localité 6] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante

Société [4]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

D’AUTRE PART,


EXPOSE DU LITIGE :

Vu la saisine de Société [6]. DEUX-[Localité 2], par requête le 26 Juin 2025, portant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

VU la non-comparution de Société [6]. DEUX-SEVRES à l'audience et l’absence de motif légitime de non-comparution porté à la connaissance du Tribunal ;

VU les articles 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;

Il y a lieu de déclarer l'acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement susceptible d'être rapporté dans le délai de quinzaine sous réserve de justification d'une cause légitime d'absence à l'audience,

DECLARE l’acte de saisine du Tribunal caduc ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants.

Le Greffier,

La Juge des contentieux de la protection,

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