T. com. 4502, 6 févr. 2025, n° J2023000005
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° 42
Rôle n° J2023000005
Rôle nº 2022006313
DEMANDEUR
(S)
SAS ASF CONSULTING
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 510 609 191
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS
Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR
(S)
* SAS [F] [L] SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 884 791 419
Représentée par
l'Avocat plaidant:
Maître Sarah GARANDET Avocat au Barreau d'Orléans
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL MALTE AVOCATS
Avocats au Barreau d'Orléans
* SARL AMD [Localité 3]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 750 309 684
Représentée par
l'Avocat plaidant:
Maître Sophie ARNAUD Avocat au Barreau d'Aix en Provence
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL ACTE AVOCATS Associés Avocats au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL AVENIR AVOCATS SELARL MALTE AVOCATS SELARL ACTE AVOCATS Associés SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN Maître Estelle GARNIER SAS MD [I] Maître Aymeric COUILLAUD Maître Laurent CAUWEL
Rôle nº 2023001003
DEMANDEUR
(S)
SARL AMD [Localité 3]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 750 309 684
Représentée par
l'Avocat plaidant:
Maître Sophie ARNAUD Avocat au Barreau d'Aix en Provence
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL ACTE AVOCATS Associés Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S) * SAS FRANFINANCE LOCATION
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 314 975 806
Représentée par
l'Avocat plaidant
: AARPI ARROW Avocats au Barreau de Paris
Représentée par
l'Avocat postulant
: SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN Avocats au Barreau d'Orléans
* SAS LEASECOM
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 331 554 071
Représentée par :
Maître [T] [Y]
Avocat au Barreau d'Orléans
* SAS MD [I]
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 837 953 330
Non comparante
* SAS AXIALEASE
Dont le siège social est [Adresse 7] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 502 240 625
Représentée par
l'Avocat plaidant:
SELARL APERWIN Avocats au Barreau de Paris
Représentée par
l'Avocat postulant:
Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans
* SAS EFILEASE
Dont le siège social est [Adresse 8] Immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 819 865 023
Représentée par :
Maître [U] [G]
Avocat au Barreau de Paris
Rôle nº 2024001032
DEMANDEUR
(S)
SARL AMD [Localité 3]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 750 309 684
Représentée par
l'Avocat plaidant:
Maître Sophie ARNAUD Avocat au Barreau d'Aix en Provence
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL ACTE AVOCATS Associés Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR
(S)
SARL EQUIP BUREAU SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 9] Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 421 443 949
Représentée par
l'Avocat plaidant:
Maître Sarah GARANDET
Avocat au Barreau d'Orléans
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 novembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société ASF CONSULTING exerce une activité de mise en relation de prestataire avec des établissements financiers relative à l'achat, la location et l'entretien de matériel.
En date du 28 juin 2021, une convention de coopération a été conclue entre la société ASF CONSULTING et deux fournisseurs de matériels, les sociétés [F] [L] SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES.
La société AMD [Localité 3] – le locataire – a conclu en date du 05 novembre 2021 avec la société ASF CONSULTING – le bailleur – deux demandes de location valant conditions particulières de location, relatives à des matériels commandés auprès de la société [F] [L] SERVICES.
La première demande de location, référencée sous le numéro DDF39197 concernait un copieur multifonction, un logiciel Abbyy et un ordinateur portable dont la valeur facturée le 16 novembre 2021 par la société [F] [L] SERVICES à la société ASF CONSULTING s'élevait à la somme hors taxes de 28 125 euros.
La seconde demande de location, référencée sous le numéro DDF39242 concernait un ordinateur portable et un logiciel Abbyy, dont la valeur facturée le 16 novembre 2021 par la société [F] [L] SERVICES à la société ASF CONSULTING s'élevait à la somme hors taxes de 15 625 euros.
La demande de location n° DDF39242 a été cédée par la société ASF CONSULTING à la société FRANFINANCE LOCATION qui a émis, en date du 30 novembre 2021, à l'intention de la société AMD [Localité 3], un échéancier de location mandatée pour un loyer mensuel HT de 300 euros pour une durée de 63 mois.
La demande de location n° DDF39197 a été cédée par la société ASF CONSULTING à la société FRANFINANCE LOCATION qui a émis, en date du 30 novembre 2021, à l'intention de la société AMD [Localité 3], un échéancier de location mandatée pour un loyer mensuel HT de 540 euros pour une durée de 63 mois.
La société AMD [Localité 3] avait commandé le 05 novembre 2021 auprès de la société [F] [L] SERVICES et de la société EQUIP BUREAU SERVICES, en plus des matériels et équipements faisant l'objet des deux contrats précités, d'autres matériels et équipements qui ont été pris en location auprès de :
EFILEASE pour le mois de décembre 2021 qui a cédé son contrat de location à FRANFINANCE à compter du 1er janvier 2022 ; loyer mensuel hors taxes de 300 euros sur une durée 63 mois.
AXIALEASE qui a cédé son contrat de location à FRANFINANCE à compter du 1er janvier 2022 ; loyer mensuel hors taxes de 240 euros sur une durée de 63 mois.
MD FINANCES qui a cédé son contrat de location à LEASECOM ; loyer mensuel hors taxes de 310 euros sur une durée mensuelle de 60 mois.
En date du 09 mai 2022, la société AMD [Localité 3] adresse à la société ASF CONSULTING un courrier de rétractation de son engagement au titre des contrats DDF39242 et DDF39197 au motif, selon elle, que les ordinateurs livrés ne correspondent pas à la commande, que ces ordinateurs sont financés par un autre contrat et que la licence Abby ne serait pas installée.
A la même date précitée, la société AMD [Localité 3] adresse aux sociétés FRANFINANCE, LEASECOM, MD [I], AXIALEASE, EFILEASE, un courrier de rétractation de son engagement au titre des contrats les concernant.
Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur le litige les opposant, elles demandent à notre Tribunal de juger au fond.
C'est en l'état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
La SAS ASF CONSULTING a assigné les sociétés [F] [L] SERVICES et AMD [Localité 3] à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'audience du 15 décembre 2022.
La société AMD [Localité 3] a assigné les sociétés FRANFINANCE LOCATION, LEASECOM, MD [I], AXIALEASE et EFILEASE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'audience du 23 mars 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ordonné la jonction des affaire 2022006313 et 2023001003 sous le n° J2023000005.
La société AMD [Localité 3] a assigné la société EQUIP BUREAU SERVICES à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'audience du 30 mai 2024.
Par jugement du 30 mai 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ordonné la jonction de l'affaire 2024001032 à l'affaire J2023000005.
Dans ses conclusions pour l'audience du 26 octobre 2023, la société ASF CONSULTING demande au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1133, 1186, 1229 et 1231-1 du Code Civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces visées,
A titre principal,
Déclarer la société ASF CONSULTING recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résolution du contrat de vente régularisé entre [F] [L] SERVICES et ASF CONSULTING pour manquement à ses obligations contractuelles par la société [F] [L] SERVICES,
Condamner la société [F] [L] SERVICES à restituer à la société ASF CONSULTING la somme de 52 500 euros correspondant aux sommes versées au titre des contrats de location DDF39197 et DDF39242 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En conséquence de l'interdépendance des contrats,
Prononcer la caducité des contrats de locations conclus entre ASF CONSULTING et AMD [Localité 3] sur le fondement de l'article 1186 du Code Civil,
Condamner la société [F] [L] SERVICES à payer 13 440 euros HT de dommages et intérêts à la société ASF CONSULTING sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Débouter la société [F] [L] SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société AMD [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [F] [L] SERVICES à garantir la société ASF CONSULTING pour toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la présente instance,
Condamner in solidum la société [F] [L] SERVICES et la société AMD [Localité 3] à payer à la société ASF CONSULTINF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [F] [L] SERVICES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions pour l'audience du 07 décembre 2023, la société ASF CONSULTING demande au Tribunal de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la disjonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 2022006313 et celle enregistrée sous le n° 2023001003 en deux instances séparées,
L'une liant la société ASF CONSULTING à la société [F] [L] et AMD [Localité 3],
Et l'autre liant la société AMD [Localité 3] aux sociétés FRANFINANCE LOCATION, LEASECOM, MD [I], AXIALEASE, EFILEASE,
Renvoyer l'instance de la société ASF CONSULTING contre [F] [L] et AMD [Localité 3] en audience des plaidoiries,
Condamner la société AMD [Localité 3] aux dépens.
Dans ses conclusions pour l'audience du 07 novembre 2024, la SAS [F] [L] SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134 et 1147 du Code Civil, anciens applicables au présent litige,
Vu les articles L221-23 et suivants du Code de la Consommation, anciens applicables au présent litige,
Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les prèces versées aux débats,
Vu les présentes,
Sur les demandes formulées par la société AMD [Localité 3],
A titre principal,
Dire et juger que les contrats de location financière signés par la société AMD [Localité 3] sont des contrats de services financiers,
Dire et juger que les contrats de service financiers sont exclus du champ d'application des articles L 223-21 et suivants du Code de la Consommation,
Dire et juger que la société AMD [Localité 3] a contracté et commandé le copieur objet du litige dans le cadre exclusif de son activité professionnelle et qu'il en facilite l'activité,
Dire et juger que conformément à l'interprétation extensive de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la location d'un appareil de reprographie entre dans le champ d'activité principale de la société AMD [Localité 3],
En conséquence,
Débouter la société ADM [Localité 3] de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés ASF CONSULTING et MD [I] sur le fondement de l'article L 223-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger la parfaite clarté des documents contractuels soumis par la société [F] [L] SERVICES à la société AMD [Localité 3],
Dire et juger que la société [F] [L] SERVICES en s'est nullement rendue coupable de pratique commerciale trompeuse eu égard à la clarté des documents contractuels qui permettait à la société ADM [Localité 3] de connaître très précisément la teneur et la portée de ses engagements,
Dire et juger que la société AMD [Localité 3] ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations péremptoires soutenues pour les seuls besoins de la cause,
En conséquence,
Débouter la société AMD [Localité 3] de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés ASF CONSULTIGN te MD [I],
Dire et juger qu'il n'y a aucunement eu vente de la chose d'autrui, la société [F] [L] SERVICES ayant été redevenue propriétaire du matériel objet du litige pour le céder à la société ASF CONSULTING,
Dire et juger que les matériels objets du bon de commande ont été dûment livrés à la société AMD [Localité 3], qui a apposé sa signature et son tampon humide sur les procèsverbaux de livraison-réception,
En conséquence,
Débouter la société ADM [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la nullité ou résolution des contrats objet du litige engendre les conséquences suivantes :
La restitution par la société ADM [Localité 3] à la société [F] [L] SERVICES des matériels sont la société [F] [L] SERVICES retrouverait la propriété,
Le remboursement par la société AMD [Localité 3] de la participation au solde versée à son précédent leaser en ses lieu et place, à savoir un montant total de 50 610 euros TTC,
Ainsi que le remboursement par la société AMD [Localité 3] de la participation au solde versée entre ses mains par la société [F] [L] SERVICES en exécution du bon de commande, à savoir 18 000 euros TTC,
En tout état de cause,
Débouter la société AMD [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes formulées par la société ASF CONSULTING,
A titre principal,
Dire et juger que la faute reprochée par la société ASF CONSULTING à la société [F] [L] SERVICES dans le cadre de l'exécution de la convention de coopération qui les lie ne saurait constituer une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution dudit contrat,
En conséquence,
Débouter la société ASF CONSULTING de sa demande de résolution de la convention de coopération liant les parties,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la faute reprochée par la société ASF CONSULTING à la société [F] [L] SERVICES dans la cadre de l'exécution de la convention de coopération n'a aucunement été la cause de la volonté, par la société AMD [Localité 3], de se rétracter des contrats de location,
En conséquence,
Débouter la société SAF CONSULTING de toutes des demandes, fins et conclusions,
En tout état,
Débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [F] [L] SERVICES,
Condamner les société AMD [Localité 3] et ASF CONSULTING à payer à la société [F] [L] SERVICES la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les sociétés AMD [Localité 3] et ASF CONSULTING aux entiers dépens.
Dans ses conclusions aux fins de désistement partiel pour l'audience du 30 mai 2024, la société AMD [Localité 3] demande au Tribunal de :
Donner acte à la société AMD [Localité 3] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société LEASECOM, conformément à l'accord intervenu entre les parties,
Dire et juger que la société LEASECOM a pris à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
Dans ses conclusions pour l'audience du 07 novembre 2024, la société AMD [Localité 3] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1186 du Code Civil,
Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation, Vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du Code de la Consommation, Vu l'article L 242-1 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des articles L121-1 à L121-5 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
Sommer la société ALPHAPRINT de produire un exemplaire complet, daté et signé du contrat de fourniture et de maintenance la liant avec la société AMD [Localité 3],
Sommer la société ALPHAPRINT, EBS, AXIALEASE, EFFILEASE, MD FINANCES et FRANFINANCE à produire les conventions de partenariats liant les fournisseurs (ALPHAPRINT et EBS) aux bailleurs à l'instar de celle produite par la société ASF CONSULTING,
Dire et juger que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie, du 05 et du 25 novembre 2021 et les contrats de location des 05 et 25 novembre 2021, sont interdépendants et en conséquence, annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance,
Dire te juger que la société AMD [Localité 3] s'est parfaitement rétractée de ses engagements le 09 mai 2022,
Dire et juger qu'elle a mis fin aux contrats établis les 05 et 25 novembre 2021 conclus avec :
Les sociétés [F] [L] SERVICES, MD FINANCES et cédé à LEASECOM,
Les sociétés EQUIP BUREAU SERVIES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION les sociétés [F] [L] SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39242) et cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés [F] [L] SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39197) et cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés [F] [L] SERVICES et EBS, EFILEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION (25 novembre)
Condamner la société MD FINANCES à restituer à la société AMD [Localité 3] la somme de 345,20 euros TTC, correspondant aux loyers échus et frais, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société AMD [Localité 3] la somme de 4 230,71 euros TTC, correspondant aux loyers échus (6 x 648 + 1 350,71), majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 800 euros TTC, correspondant aux loyers échus (5 x 360), majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 4 006,80 euros TTC (5 x 648 + 766,80), correspondant aux loyers échus et frais, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société EFFILEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 080 euros TTC, correspondant aux loyers échus (3 x 360), majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 657,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus (4 x 288 + 406,80 + 60 + 39), majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société [F] [L] SERVICES et EBS à venir récupérer à leurs frais les seuls matériels livrés, 1 portable ASUS NVXLLEF005104051787600, 1 TA 5007 RGQ0Y06262, 1 TA 4007 RG0X08375, 1 portable ASUS NXLLEF005104051197600, 1TA 5007 RGQ0Y06261 et tenus à leur disposition depuis la rétractation du 09 mai 2022,
Débouter la société [F] [L] SERVICES, AXIALEASE, ASF CONSULTING et FRANFINANCE LOCATION, de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société [F] [L] SERVICES du 05 novembre 2021 et de location avec la société MD FINANCES,
Condamner la société MD FINANCES à restituer à la société AMD [Localité 3] la somme de 345,20 euros TTC, correspondant aux loyers échus et frais, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société EBS du 05 novembre 2021 et de location avec la société AXIALEASE cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société AMD [Localité 3] la somme de 4 230,71 euros TTC, correspondant aux loyers échus majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société [F] [L] SERVICES du 05 novembre 2021 et de location avec la société ASF n° 39242 cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société AMD [Localité 3] la somme de 4 006,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société [F] [L] SERVICES du 05 novembre 2021 et de location avec la société ASF n° [Cadastre 1] cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 800 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société [F] [L] SERVICES et EBS du 05 novembre 2021 et de location avec la société EFILEASE cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société EFFILEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 080 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société EBS et de location avec la société AXIALEASE cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 657,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société [F] [L] SERVICES de venir récupérer à ses frais les seuls matériels livrés,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution des contrats de fourniture liant la société AMD [Localité 3] à la société [F] [L] SERVICES et EBS et prononcer la caducité des contrats de location interdépendant établis les 05 et 25 novembre 2021 conclus avec :
Les sociétés [F] [L] SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39242) et cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés [F] [L] SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39197) et cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés [F] [L] SERVICES, AXIALEASE et cédé à LEASECOM,
Les sociétés [F] [L] SERVICES, MD FINANCES,
Les sociétés [F] [L] SERVICES, EFILEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés [F] [L] SERVICES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION, (25 novembre)
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société AMD [Localité 3] la somme de 4 006,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 800 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société AMD [Localité 3] la somme de 4 230,71 euros TTC, correspondant aux loyers échus majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société MD FINANCES à restituer à la société AMD [Localité 3] la somme de 345,20 euros TTC, correspondant aux loyers échus et frais, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société EFFILEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 080 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 3] la somme de 1 657,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal de l'article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société [F] [L] SERVICES et EBS à venir récupérer à leurs frais les seuls matériels livrés,
Condamner la société [F] [L] SERVICES, la société EBS, la société FRANFINANCE, la société LEASECOM, la société AXIALEASE, EFFILEASE, ASF CONSULTING et MD FINANCES au paiement in solidum de la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf à ce que la société AMD [Localité 3] succombe en ses demandes.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 1, la société FRANFINANCE LOCATION demande au Tribunal de :
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Ve l'article L 121-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1137 du Code Civil, Vu l'article L 221-3 du Code de la Consommation, Vu l'article L 221-2 du Code de la Consommation, Vu l'article L 311-2 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1186 du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 1163 du Code Civil, Vu l'article 1163 du Code Civil, Vu l'article 1178 du Code Civil, Vu l'article 1178 du Code Civil, Vu l'article 1178 du Code Civil, Vu l'article 100 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
En tout état de cause,
Débouter la société AXIALEASE de sa demande de mise hors de cause,
Débouter la société AMD [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société AXIALEASE de toutes ses demande éventuelles, fins et conclusions à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION,
Débouter la société EFILEASE de toutes ses demandes éventuelles, fins et conclusions à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION,
Débouter la société ASF CONSULTING de toutes ses demandes éventuelles, fins et conclusions à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION,
Débouter la société [F] [L] SERVICES de toutes ses demandes éventuelles, fins et conclusions à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION,
A titre principal,
Ordonner à la société AMD [Localité 3] d'exécuter :
Le contrat de location financière n° 001798410-00 jusqu'au 1er mars 2027,
Le contrat de location financière n° 001807578-00 jusqu'au 1er mars 2027,
Le contrat de location financière n° 001805799-00 jusqu'au 1er mars 2027,
Le contrat de location financière n° 001798736-00 jusqu'au 1er février 2027,
Le contrat de location financière n° 001798715-00 jusqu'au 1er février 2027,
A titre subsidiaire, si le Tribunal était amené à prononcer la nullité des contrats de location financière,
Prononcer la nullité des cessions intervenues entre :
La société AXIALEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés du contrat de location,
La société EFILEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre de la vente des matériels grevés du contrat de location financière,
La société ASF CONSULTING et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés de contrat de location financière,
Par conséquent,
Condamner la société AXIALEASE serait donc tenue de restituer les prix vente à la société FRANFINANCE LOCATION, soit :
37 554,50 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798410-00
16 699,44 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001807578-00
Condamner la société EFILEASE à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme suivante :
20 242,13 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001805799-00,
Condamner la société ASF CONSULTING à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes :
18 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798736-00
33 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798715-00
A titre subsidiairement, si le Tribunal était amené à constater le défaut de livraison des matériels,
Prononcer la nullité des cessions intervenues entre :
La société AXIALEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés du contrat de location,
La société EFILEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre de la vente des matériels grevés du contrat de location financière,
La société ASF CONSULTING et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés de contrat de location financière,
Condamner la société AXIALEASE à restituer les prix vente à la société FRANFINANCE LOCATION, soit :
37 554,50 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798410-00
16 699,44 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001807578-00
Condamner la société EFILEASE à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme suivante au titre du contrat de vente des matériels grevés des contrats de location :
20 242,13 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001805799-00,
Condamner la société ASF CONSULTING à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes au titre du contrat de vente des matériels grevés des contrats de location :
18 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798736-00
33 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798715-00
A titre subsidiaire, si le Tribunal était à prononcer la caducité des contrats de location financière,
Prononcer la nullité des cessions intervenues entre :
La société AXIALEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés du contrat de location,
La société EFILEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre de la vente des matériels grevés du contrat de location financière,
La société ASF CONSULTING et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés de contrat de location financière,
Condamner la société AXIALEASE à restituer les prix vente à la société FRANFINANCE LOCATION, soit :
37 554,50 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798410-00,
16 699,44 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001807578-00,
Condamner la société EFILEASE à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme suivante au titre du contrat de vente des matériels grevés des contrats de location :
20 242,13 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001805799-00,
Condamner la société ASF CONSULTING à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes au titre du contrat de vente des matériels grevés des contrats de location :
18 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798736-00
33 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798715-00
En tout état de cause,
Débouter la société AMD [Localité 3] de sa demande de restitution des loyers perçus au titre des contrats de location financière suivants :
Contrat de location financière n° 001798410-00,
Contrat de location financière n° 001807578-00,
Contrat de location financière n° 001805799-00,
Contrat de location financière n° 001798736-00,
Contrat de location financière n° 001798715-00,
Dire et juger les loyers perçus par la société FRANFINANCE LOCATION lui restant acquis au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance des matériels financés au titre du :
Contrat de location financière n° 001798410-00,
Contrat de location financière n° 001807578-00,
Contrat de location financière n° 001805799-00,
Contrat de location financière n° 001798736-00,
Contrat de location financière n° 001798715-00,
Condamner la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la partie succombante aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions pour l'audience du 30 mai 2024, la société AXIALEASE demande au Tribunal de :
Vu l'article 9 et 325 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1186 du Code Civil, Vu les articles L 121-1 et suivants et L 221-3 et suivants du Code de la Consommation,
A titre principal,
Débouter la société AMD [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles font grief à la société AXIALEASE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l'anéantissement des contrats de location financière conclus entre la société AXIALEASE et la société AMD [Localité 3],
Condamner la société [F] [L] SERVICES à garantir la société AXIALEASE contre toute réclamation de tiers résultant de la caducité des contrats de location financière,
Condamner la société EQUIP BUREAU SERVICES à garantir la société AXIALEASE contre toute réclamation de tiers résultant de la caducité des contrats de location financière,
Prononcer la caducité des ventes de la société AXIALEASE à la société FRANFINANCE LOCATION matérialisées par les factures n° AX2108615F de 31 295,42 euros HT et n° AX2110120F de 13 916,20 euros HT,
Prononcer la caducité des ventes de la société EQUIP BUREAU SERVICES à la société AXIALEASE matérialisées par les factures n° 54199 de 27 075 euros HT et n° 54250 de 11 895 euros HT,
Condamner la société AMD [Localité 3], subsidiairement la société FRANFINANCE LOCATION, à payer à la société AXIALEASE la somme de 5 888,51 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
En toute hypothèse,
Condamner la société AMD [Localité 3] à payer à la société AXIALEASE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ADM [Localité 3] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions pour l'audience du 07 novembre 2024, la société EFILEASE demande au Tribunal de :
Vu l'article 1132 et 1133 du Code Civil, Vu les articles 1178 et 1352 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 221-23 du Code de la Consommation,
Constater que dans le cadre du contrat de location conclu par EFILEASE, la société EQUIP BUREAU SERVICES a vendu à la société EFILEASE un équipement dont elle n'était pas sa propriétaire,
Constater que l'objet du contrat de fourniture entre la société EFILEASE et EQUIP BUREAU SERVICES est incertain à défaut de correspondance avec le bon de commande établi entre EQUIP BUREAU SERVICES et AMD [Localité 3],
Constater que les société EQUIP BUREAU SERVICES et AMD [Localité 3] ont vicié le consentement de la société EFILEASE en occultant le fait que les contrats de fourniture et de location avaient pour objet des équipements d'occasion,
Prononcer l'annulation de l'ensemble des conventions conclues entre les sociétés EBS / [F] [L], AMD [Localité 3] et EFILEASE, à savoir, le contrat de fourniture, et le contrat de location,
En conséquence,
Constater l'existence de créances des sociétés EQUIP BUREAU SERVICES et [F] [L] envers la société ADM [Localité 3] au titre de la restitution du solde des contrats [D] et [E], soit les sommes de 29 913,45 euros TTC et 50 610 euros TTC,
Constater l'existence d'une créance de EFILEASE envers EBS au titre de la restitution du prix de cession pour la somme de 17 880 euros TTC,
En conséquence,
Condamner la société EQUIP BUREAU SERVICES à payer à la société EFILEASE la somme de 17 880 euros TTC,
Sur la demande au titre de l'exercice du droit de rétractation,
Constater que la société ADM [Localité 3] n'a pas procédé à la restitution des équipements dans le cadre de l'exercice de son droit de rétractation,
En conséquence,
Dire et juger que le droit de rétractation n'a pas été régulièrement exercé par la société AMD [Localité 3],
Condamner tout succombant à payer à la société EFILEASE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions pour l'audience du 07 novembre 2024, la société EQUIP BUREAU SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134 et 1147 du Code Civil, anciens applicables au présent litige,
Vu les articles L221-23 et suivants du Code de la Consommation, anciens applicables au présent litige,
Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes,
A titre principal,
Dire et juger que les contrats de location financière signés par la société AMD [Localité 3] sont des contrats de services financiers,
Dire et juger que les contrats de services financiers sont exclus du champ d'application des articles L 223-21 et suivants du Code de la Consommation,
Dire et juger que la société AMD [Localité 3] a contracté et commandé le copieur objet du litige dans le cadre exclusif de son activité professionnelle et qu'il en facilite l'activité,
Dire et juger que conformément à l'interprétation extensive de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la location d'un appareil de reprographie entre dans le champ d'activité principale de la société AMD [Localité 3],
En conséquence,
Débouter la société AMD [Localité 3] de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et EFILEASE sur le fondement de l'article L 223-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger la parfaire clarté des documents contractuels soumis par la société EQUIP BUREAU SERVICES à la société AMD [Localité 3],
Dire et juger que la société EQUIP BUREAU SERVICES ne s'est nullement rendue coupable de pratique commerciale trompeuse eu égard à la clarté des documents contractuels qui permettait à la société AMD [Localité 3] de connaître très précisément la teneur et la portée de ses engagements,
Dire et juger que la société AMD [Localité 3] ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations péremptoires soutenues pour les seuls besoins de la cause,
En conséquence,
Débouter la société ADM [Localité 3] de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et EFILEASE,
Dire et juger que la société AMD [Localité 3] a tamponné et signé les bons de livraison relatifs aux matériels commandés, et qu'elle a ainsi reconnu la bonne réception et le parfait fonctionnement desdits matériels,
En conséquence,
Débouter la société ADM [Localité 3] de sa demande de résolution des contrats conclus avec les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et EFILEASE,
Dire et juger que l'objet des contrats objets du litige est certain et licite,
Dire et juger que le consentement de la société EFILEASE n'a nullement été vicié,
En conséquence,
Débouter la société EFILEASE de ses demandes de nullité des contrats conclus avec les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES et AMD [Localité 3],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la nullité ou résolution des contrats objet du litige engendre les conséquences suivantes :
La restitution par la société AMD [Localité 3] à la société EQUIP BUREAU SERVICES des matériels dont la société EQUIP BUREAU SERVICES retrouverait la propriété,
Le remboursement par la société AMD [Localité 3] de la participation au solde versée à son précédent leaser en ses lieu et place, à savoir un montant total de 29 913,49 euros TTC, en exécution du bon de commande qui serait alors annulé,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés AMD [Localité 3], EFILEASE et AXIALEASE, ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société EQUIP BUREAU SERVICES,
Condamner la société AMD [Localité 3] à payer à la société EQUIP BUREAU SERVICES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AMD [Localité 3] aux entiers dépens.
La société LEASECOM, représentée, n'a pas déposé de conclusions.
La société MD [I] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas déposé de conclusions.
Lors de l'audience du 07 novembre 2024, il a été autorisé aux sociétés [F] [L] SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES de communiquer à la société AMD [Localité 3] les pièces litigieuses n° 2 avant le 12 novembre 2024.
Celles-ci ont été communiquées par mail le 08 novembre et au greffe le 13 novembre 2024.
La société AMD [Localité 3] a été autorisée à répondre avant le 25 novembre 2024, qu'elle a donc adressé au greffe sa note en délibéré le 18 novembre 2024.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société SAS ASF CONSULTING :
Contrairement à ce que soutient la société [F] [L] SERVICES, l'intérêt à agir de la société ASF CONSULTING est parfaitement démonté car il est manifeste qu'elle subit un préjudice de par la demande de résolution des contrats et par la demande de remboursement des sommes réglées.
L'article 1217 du Code Civil s'applique puisqu'en fournissant un matériel qui n'était pas neuf, la société [F] [L] SERVICES n'a pas respecté l'article 5 de la convention de coopération ; le caractère neuf des matériels et équipements fournis était une qualité essentielle du contrat conclu.
Il y a donc eu une exécution imparfaite du contrat et la résolution de ce contrat de coopération doit être prononcée pour manquement aux obligations contractuelles par la société [F] [L] SERVICES.
En conséquence de l'interdépendance des contrats, il doit être prononcé la caducité des contrats de location conclus entre la société ASF CONSULTING et la société AMD [Localité 3] sur le fondement de l'article 1186 du Code Civil.
B. Pour la société SARL AMD [Localité 3] :
Dans le cadre de son équipement informatique, elle a fait appel à la société APHA [L] SERVICES et à la société EQUIP BUREAU SERVICES et le 05 novembre 2021, les représentants de ces sociétés soumettent à la signature de son gérant, Monsieur [J] [C], deux bons de commande de matériels et de logiciels qui seront financés par location, location qui sera assurée par plusieurs sociétés – MD FINANCES, LEASECOM, AXIALEASE, FRANFINANCE, ASF CONSULTING pour un montant total mensuel hors taxes de 2 230 euros pendant une durée de 63 mois.
Elle n'a pas reçu, de la part de certaines sociétés de location, communication des échéanciers détaillant les matériels financés, et certains matériels financés correspondent à des matériels qui n'ont pas été commandés ou à des numéros de matériels différents.
L'imprécision des documents contractuels, la multiplicité des sociétés intervenantes, la multiplicité des documents très similaires à signer, les numéros de série des matériels objet de différents contrats très similaires, a entretenu une confusion volontaire propice à ces manœuvres dolosives.
Elle a été manifestement été abusée par les pratiques trompeuses des sociétés APHA [L] SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES qui ont fait croire à son gérant qu'il s'agissait de nouveaux contrats en lieu et place de contrats précédemment signés.
C'est la raison pour laquelle, par voie de courrier en date du 09 mai 2022, elle s'est valablement rétractée de l'ensemble de ses engagements auprès des différents loueurs et auprès de la société [F] [L] SERVICES.
Conformément à l'article 1186 du Code Civil et de la jurisprudence – et parce que les contrats de fournitures, de maintenance et les contrats de location ont tous été signés le même jour et parce qu'il s'agit d'une opération tripartite – il est demandé que soit prononcé l'interdépendance des contrats du 05 novembre 2021 et du 25 novembre 2021 mais aussi l'interdépendance entre tous les contrats signés le même jour.
Elle est bien fondée à solliciter l'application des dispositions du Code de la Consommation et elle aurait dû recevoir, préalablement à la conclusion des contrats, une information sur les modalités du droit de rétractation ; dès lors et à défaut d'avoir reçu cette information, elle disposait d'un délai prorogé de 12 mois pour se rétracter de ses engagements.
Elle entend voir appliquer les dispositions de l'article L242-1 du Code de la Consommation prévoyant la possible nullité des contrats conclus hors établissement qui ne prévoient pas une information au client sur le délai de rétractation.
Il ne peut être contesté, en l'espèce, que les sociétés de location (les bailleurs) ne peuvent se prétendre tiers à l'opération et sont liés au fournisseur – à savoir les sociétés APHA [L] SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES – par le mandat qu'elles lui ont donné pour régulariser auprès du client les différents contrats de location.
Puisque les contrats de location de fournitures et de prestations seront annulés par le Tribunal, les contrats interdépendants seront caducs.
Puisqu'un certain nombre de bien loués n'ont pas été livrés ou livrés qu'une seule fois pour plusieurs contrats de location, la caducité des contrats de location sera prononcée.
C. Pour la société SAS [F] [L] SERVICES :
Pour financer son engagement, suite à la signature du bon de commande du 05 novembre 2021, la société AMD [Localité 3] a fait des demandes de location financière auprès des organismes de financement ASF CONSULTING et MD [I] qui y ont fait droit dans les conditions souhaitées.
Deux contrats de location longue durée ont été régularisés avec la société ASF CONSULTING et un avec la société MD [I] portant sur les matériels objet du bon de commande.
En date du 08 novembre 2021, la société AMD [Localité 3] se voyait livrée des matériels correspondants et signait deux procès-verbaux de livraison-réception sans aucune réserve.
Contre toute attente, le 09 mai 2022, soit sept mois plus tard, la société AMD [Localité 3] a adressé un courrier informant de sa rétractation des contrats de location au motif qu'un ordinateur ne correspondait pas au bon de commande et du fait que la licence ABBYY ne serait peut-être pas installée ; il paraît surprenant que cette société ne s'émeuve de cette difficulté que sept mois plus tard et qu'elle indique, dans ce courrier, que le matériel n'a pas été utilisé.
Les contrats de location longue durée régularisés entre la société AMD [Localité 3] et les sociétés ASF CONSULTING et la société MD [I] sont des contrats de service financiers et de ce fait, sont exclus du champ d'application de la section relative au droit de rétractation prévu à l'article L.223-1 du Code de la Consommation ; elle ne peut pas plus invoquer les dispositions prévues à cet article liées au champ d'activité principale pour tenter de fonder sa demande de nullité des contrats, objet du litige.
La société AMD [Localité 3] connaissait la portée de son engagement au moment de signer et d'apposer son tampon humide sur les différents documents contractuels, et ce, d'autant plus que son gérant a signé six contrats de locations différents.
La société ASF CONSULTING tente de se délier de la convention de coopération du 28 juin 2021en sollicitant sa résolution en reprochant un manquement à une obligation contractuelle essentielle.
Elle invoque le cas d'inexécution suffisamment grave pour demander la résolution du contrat de coopération du fait qu'un matériel vendu était un matériel d'occasion et non un matériel neuf ; il va de soi que le fait de financer un matériel neuf ou d'occasion ne constitue aucunement un élément essentiel du contrat.
La société ASF CONSULTING n'a aucunement intérêt à agir puisque la société AMD [Localité 3] qui avait une parfaite connaissance du caractère reconditionné de certains matériels loués ne s'en est jamais plaint.
Le manquement ne porte pas sur une obligation essentielle du contrat et il n'existe pas de préjudice pour la société ASF CONSULTING.
De plus, même si la société [F] [L] SERVICES a commis une erreur dans l'exécution de la convention, cette dernière n'a eu aucune conséquence puisque la société AMD [Localité 3], principale concernée, n'a nullement reprochée cet état de fait aux sociétés [F] [L] SERVICES et ASF CONSULTING.
Il n'y a aucun lien de causalité entre la faute de la société [F] [L] SERVICES et la volonté de la société AMD [Localité 3] de se rétracter de ses engagements.
D. Pour la société SARL EQUIP BUREAU SERVICES :
Il n'échappera pas au Tribunal que l'article L.223-1 du Code de la Consommation dispose que les contrats po
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