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TJ 24322, 5 mars 2026, RG 24/00427


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Date
05/03/2026
Numéro
24/00427
Lieu / cour
tj24322
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b2167ecdc6046d475a1130

Texte de la décision

2,225 caractères

MINUTE N°26/00036


05 Mars 2026


AFFAIRE :

[Z] [L]

C/

CPAM DE LA DORDOGNE


N° RG 24/00427 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQIB


indu


COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
05 53 02 77 00

JUGEMENT
Rendu le cinq Mars deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire - Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt six par :

Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Olivier TOULAT, représentant les travailleurs non salariés
[C] [G], représentant les travailleurs salariés,

Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,

En présence de Mme [F] [I], attachée de justice.

a été appelée l’affaire

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me THIBAUT, avocat au barreau d’Avignon,

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir régulier,

Notification faite le 05/03/26
- expédition délivrée à Mme [P] / Me [H]
- grosse délivrée à CPAM 24
+ copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, Pôle Social, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DIT que Mme [Z] [L] est redevable de la somme de 7 835.37 euros au titre des actes indument facturés ;

CONDAMNE, en conséquence, Mme [Z] [L] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 7 835.37 euros (sept mille huit cent trente-cinq euros et trente-sept centimes) ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID

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