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T. com. 4601, 22 déc. 2025, n° 2025002462


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Date
22/12/2025
Numéro
2025002462
Lieu / cour
4601
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-15
Id
69b21721cdc6046d475a1bba

Texte de la décision

6,397 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002462 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS JUGEMENT DU 22/12/2025

DEMANDEUR(S) : URSSAF MIDI-PYRENEES (Union de Recouvrement des Cotisations Sociales Allocations Familiales)

[Adresse 1]

Représentée à l'audience par Maître Paulette SUDRE, avocat au barreau du Lot, [Adresse 2] CAHORS

DEFENDEUR(S) : CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (SARLU)

Ayant son siège siège initialement [Adresse 3],

Se trouvant au moment de l'assignation [Adresse 4], adresse à laquelle la société exploite un établissement secondaire

Ayant désormais son siège [Adresse 5]

Représentée à l'audience par Maître Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau du Lot, associée de la SELARL FROMENTEZE, [Adresse 6], postulant de Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de Marseille [Adresse 7].

Débats en chambre du conseil à l'audience du 08/12/2025

Composition du tribunal Lors des débats et du délibéré : Président : Karine MIELVAQUE Juges : Jean-Guy BERNARD Yan BRUGET Greffier uniquement lors des débats : Pierre POURET, Greffier associé

Ministère public auquel le dossier a été communique Représente par : Avisé

Jugement prononce publiquement le 22/12/2025 Par Karine MIELVAQUE PRESIDENT Assisté de Pierre POURET, Greffier associé.

DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE 117,37 €

Par exploit d'huissier du 23/09/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la suite de cette assignation, le Ministère Public a été avisé de la procédure, et la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 8 décembre 2025 à laquelle les parties étaient représentées.

Sur audience Maître FROMENTEZE a déclaré solliciter le renvoi de l'affaire, appuyant ainsi la demande formulée par Maître [Y].

Maître [H] s'est opposée à la demande, aucune somme n'ayant été réglée par la société défenderesse.

Maître [H] a repris les termes de son assignation.

La Société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (C.R.D.I.), reste devoir à l'URSSAF du Lot la somme de 115 493,99 € pour la période courant de décembre 2023 à décembre 2024. Cette dette se compose comme suit :

Cotisations salariales : 44 946,55 €,

Cotisations patronales : 57 360,87 €,

Majorations de retard : 6 928,00 €,

Pénalités 5 920,15 €,

Frais de justice 338,42 €.

Au jour des débats et selon les déclarations du demandeur, la société défenderesse restait devoir à la demanderesse la somme de 138 000,00 €.

En son avis écrit, le Ministère public a émis un avis favorable à la demande

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré le 15 décembre. Le délibéré a été prorogé au 22 décembre 2025.

SUR CE, le tribunal :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R600-1 du Code de commerce alinéa 2, le tribunal compétent, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois précédents la demande d'ouverture, demeure celui dans le ressort duquel se trouvait son ancien siège ; que le 14/11/2025, et donc postérieurement à la date à laquelle l'URSSAF a délivré son assignation, la société C.R.D.I. a transféré à [Localité 1] ; que le tribunal de commerce de CAHORS demeure compétent pour connaître de la présente demande ;

Attendu qu'au moment de l'assignation, la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE restait devoir une somme supérieure à 115 000,00 € à l'URSSAF ; qu'elle n'était pas en mesure de régler cette somme ; que la demande de renvoi formulait par la défenderesse ne poursuivait qu'un but dilatoire et qu'il n'aurait pas fait cesser l'état de cessation des paiements ; que la présente juridicition ne pouvait y faire droit ;

Attendu qu'il ressort des débats et du dossier que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide, exigible, que toutes les mesures d'exécution entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance et que le débiteur se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Constate l'état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (SARLU) [Adresse 8] Activité : Vente de matériel informatique et conception de logiciel Siren : 329 197 958

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/12/2025

Ouvre la période d'observation à l'issue de laquelle le débiteur devra déposer au greffe un plan de redressement.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Pascal PLANCHE

Juge-commissaire suppléant : Marie [R] PRADEL

Mandataire judiciaire : SELARL LGA prise en la personne de Maître [V] [G] - [Adresse 9]

Chargé d'Inventaire : Maître [Z] [J] - [Adresse 10] afin de réaliser l'inventaire.

Dit que le Procès verbal d'inventaire devra être déposé par le chargé d'inventaire au Greffe de la présente juridiction dans les 45 jours des présentes.

Autorise la poursuite de l'activité et dit que CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (SARLU) devra se présenter en chambre du conseil du Tribunal de Commerce de Cahors lot)palais de justice [Adresse 11] le :

16/02/2026 à 14:00

afin qu'il soit statue par le tribunal sur l'opportunité de cette poursuite au vu des documents comptables permettant d'apprécier l'évolution de l'activité, et des recettes et des dépenses pendant cette période.

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés afin de désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise.

Dit que le mandataire judiciaire s'il y a lieu déposera au greffe la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

Décision signée électroniquement.

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