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TJ 78646, 16 févr. 2026, RG 24/00163


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Date
16/02/2026
Numéro
24/00163
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b2179ccdc6046d475a2361

Texte de la décision

3,566 caractères

Pôle social - N° RG 24/00163 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
- M. [W] [Z]

N° de minute : 26/00132

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 16 FEVRIER 2026

N° RG 24/00163 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FU

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [M] [A], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [I], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.

Pôle social - N° RG 24/00163 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FU

M. [W] [V] [Z] a, par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2024, formé opposition à contrainte émise le 11 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

En formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 au cours de laquelle l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, déclare se désister de sa demande en validation de la contrainte et conserver les frais de signification de la contrainte.

En défense, M. [Z], comparant en personne, déclare accepter le désistement de l’URSSAF.

Il convient en conséquence de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel :

CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des Indépendants, dans la procédure enrôlée sous le RG N°24/00163 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R3FU, en validation de la contrainte ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [W] [V] [Z] est devenue sans objet;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France venant aux droits du Régime social des Indépendants, demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

LAISSE les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024 à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France venant aux droits du Régime social des Indépendants ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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