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TJ 78646, 10 mars 2026, RG 24/00593


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Date
10/03/2026
Numéro
24/00593
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b217b7cdc6046d475a2545

Texte de la décision

7,271 caractères

Pôle social - N° RG 24/00593 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAW5

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Stéphanie PAILLER,

- Mme [X] [R]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026

N° RG 24/00593 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAW5

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social - N° RG 24/00593 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAW5

EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2024 reçu le 16 avril 2024, Mme [X] [R] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 mars 2024 et signifiée le 10 avril 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après l’URSSAF), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 4 686,08 euros, soit 4 138,00 euros de cotisations et 548,08 euros de majorations de retard, due et exigible au titre de l’année 2020.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions visées, sollicite du tribunal de :
- déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
- débouter Mme [X] [R] de son opposition à contrainte ;
- valider la contrainte en son entier montant s’élevant à 4 686,08 € représentant les cotisations et majorations de retard dues arrêtées à la date du 02 septembre 2023 ;
- et condamner Mme [X] [R] au paiement des frais de recouvrement.

Elle précise oralement que Mme [R] ne s’oppose plus aux sommes réclamées.

En défense, Mme [R], comparante en personne, reconnaît oralement devoir la somme réclamée au titre des cotisations et majorations de retard soit la somme de 4 686,08 € ainsi que les frais de recouvrement.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Mme [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

* sur la régularité de la contrainte :

En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé présenté/avisé le 04 novembre 2023 de la mise en demeure du 02 novembre 2023 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée régulière.

* sur le bien-fondé de la contrainte :

En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

En l’espèce, il ressort des énonciations de Mme [R] à l’audience qu’elle ne conteste plus devoir la somme de 4 686,08 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard.

En conséquence, il est établi que Mme [R] est redevable de la somme de 4 686,08 euros correspondant aux cotisations (4138,00 euros) et majorations de retard (548,08 euros) dues au titre de l’année 2020 et sera condamnée à verser à l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, cette somme.

3. Sur les frais de signification et les dépens

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

Mme [R] sera condamnée au paiement des frais de signification d’un montant de 73,04 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [R], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.

4. Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 mars 2026 :

REÇOIT l'opposition de Mme [X] [R] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 10 avril 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse, est justifiée ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse, la somme de QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET HUIT CENTIMES (4 686,08 €) correspondant aux cotisations (4138,00 €) et majorations de retard (548,08 €) dues au titre de l’année 2020 ;

CONDAMNE Mme [X] [R] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros ;

CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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