T. com. 4801, 12 févr. 2026, n° 2025000062
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000062 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000002
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
ORDONNANCE DE REFERE DU 12/02/2026
DEMANDEUR (S) : SARL DOS SANTOS - [Y] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]) : CABINET CARREL SELARL - Avocats
DEFENDEUR (S) : GARAGE [Localité 4] (SARL) [Adresse 4]) : Selarl PORCARA RACAUD - Avocats plaidant et Maître Sandrine ANDRIEU - Avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINGREFFIER: Maître COMBARNOUS Eric
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINGREFFIER: Maître COMBARNOUS Eric
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/11/2025
Le 29 septembre 2021, la SARL DOS SANTOS [Y] sollicitait la SARL GARAGE [Localité 4] afin de procéder à la pose d'un moteur d'occasion sur un véhicule poids lourd de marque MAN 8X4 immatriculé CQ 949 HS lui appartenant.
L'intervention donnait lieu à l'émission le 31 août 2022 d'une facture, impayée à ce jour, d'un montant TTC de 14746, 25 €.
Les 1 er décembre 2021 et 22 mars 2022, la SARL DOS SANTOS [Y] sollicitait à nouveau la SARL GARAGE [Localité 4] afin de remédier à divers désordres mécaniques affectant selon elle le fonctionnement normal du véhicule.
Ces prestations donnaient lieu à l'émission le 31 août 2022 de deux factures, également impayées à ce jour, d'un montant respectif de 4186,68 € et 799,01 € TTC.
En janvier 2023, à la suite de nouvelles avaries, la SARL DOS SANTOS [Y] demandait à la SARL GARAGE [Localité 4] de procéder aux réparations nécessaires.
En réponse, cette dernière réclamait le règlement préalable de ses factures, ce à quoi la SARL DOS SANTOS [Y] s'opposait, estimant que la SARL GARAGE [Localité 4], en ne remédiant pas aux pannes successives affectant le véhicule, a manqué à son obligation de résultat.
Le 10 septembre 2024, était organisée une expertise amiable sous l'égide du cabinet ALLIANZ, assureur de la SARL GARAGE [Localité 4], à laquelle la SARL DOS SANTOS [Y] n'a pas participé.
Celle-ci concluait en substance le 11 octobre 2024 que :
* le dysfonctionnement du circuit de lubrification est à l'origine du désordre,
* le moteur d'occasion commandé à la société LORRAINE PIECES POIDS LOURS, fournisseur de la SARL GARAGE [Localité 4], était affecté d'une importante dégradation ayant entraîné le désordre,
* la réparation du garage [Localité 4] consistant au remplacement du moteur n'aura donc pas été pérenne,
* la remise en état consiste au remplacement du moteur défectueux que la SARL GARAGE [Localité 4] se propose d'effectuer sous réserve du règlement de ses factures.
Dans ce contexte, la SARL DOS SANTOS [Y], par exploit d'huissier du 24 janvier 2025, faisait citer la SARL GARAGE [Localité 4] devant le Tribunal de céans, statuant en référe, afin de voir ordonner une mesure expertale.
Aux termes de ses dernières écritures, en réponse à celles adverses, elle conclut au bénéfice de sa demande introductive d'instance en faisant valoir que :
* elle ne souhaite pas que le GARAGE [Localité 4] intervienne à nouveau sur son camion,
* elle préfère que les réparations soient effectuées par un tiers professionnel agréé,
* elle n'a pas participé à l'expertise amiable de sorte que son préjudice n'a pu être examiné.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL GARAGE [Localité 4] demande au Tribunal de :
* Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
* Vu la jurisprudence et les pièces,
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Débouter la SARL DOS SANTOS - [Y] de sa demande d'expertise judiciaire,
* Condamner la SARL DOS SANTOS - [Y] à lui payer la somme de 19731,94 € à titre de provision à valoir sur les factures impayées,
* Condamner la SARL DOS SANTOS - [Y] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
* l'expertise sollicitée est inutile dès lors celle amiable a déjà déterminé la cause du sinistre, -elle se propose de prendre en charge le coût estimé des réparations dès lors que ses factures lui auront été réglées.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 novembre 2025 et mise successivement en délibéré au 9 décembre 2025 et 12 février 2026.
Sur ce
Sur la demande d'expertise
Attendu qu'en raison des larges prérogatives qu'il tient de l'article 145 du code de procédure civile en matière d'établissement et de conservation de la preuve avant tout procès, le juge des référés peut, dès lors qu'il existe un motif légitime, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible;
Attendu qu'en l'espèce, le rapport d'expertise amiable sur lequel la SARL GARAGE [Localité 4] s'appuie pour conclure à l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée a été établi par un expert mandaté par son assureur, la compagnie ALLIANZ; qu'il y est mentionné que la réunion d'expertise du 10 septembre 2024 a eu lieu en présence de la SARL GARAGE [Localité 4] et de la Cie ALLIANZ INDEMISSIMO mais pas de la SARL DOS SANTOS [Y]; que ce rapport ne peut donc être qualifié de contradictoire à l'égard de cette dernière;
Attendu d'autre part qu'il n'indique à aucun moment que les parties présentes ou absentes ont la possibilité de faire des observations sur le rapport déposé le 11 octobre 2024 et ne précise pas si il a été communiqué à la SARL DOS SANTOS [Y] afin de lui permettre toute observation ou remise de pièces; qu'il ne comporte pas davantage d'évaluation du préjudice que cette dernière prétend subir qu'elle attribue à l'immobilisation du véhicule par la SARL GARAGE [Localité 4] depuis le 7 janvier 2023 et aux frais exposés pour y remédier;
Qu'il s'en évince que ce rapport, s'il détermine la cause du sinistre et chiffre son coût, par son caractère non contradictoire et incomplet, rend nécessaire la mise en place d'une mesure d'instruction dont l'issue, permettra, dans le cadre d'une instance au fond, de déterminer les éventuelles responsabilités de chacune des parties.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la demande en paiement des factures restant dues, apparaît, compte tenu de ce qui précède, prématurée; qu'en effet, la facture du 31 août 2022 porte sur la pose du moteur litigieux et celles des 1 er décembre 2021 et 22 mars 2022 sur des interventions dont on ignore si elles ont ou pas un lien direct avec le sinistre; qu'il y a là une contestation sérieuse qu'il convient de renvoyer devant la juridiction du fond.
Sur les demandes accessoires
Attendu que les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit accordé aucune indemnité au titre des frais irrépétibles.
Attendu que les dépens, fixés à 57,72 € TTC au titre des frais de greffe, seront réservés mais avancés par la demanderesse.
En conséquence
Nous, Président du Tribunal de commerce de Mende, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d'expertise.
Nommons, en qualité d'expert Monsieur [W] [X] - [Adresse 5] avec pour mission de:
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués;
* se faire communiquer tous documents utiles à la poursuite de sa mission;
* entendre les parties, leurs dires et observations;
* examiner le camion MAN 8X4 immatriculé CQ 949 HS appartenant à la SARL DOS SANTOS [Y];
* décrire la panne affectant le camion et en déterminer la cause;
* décrire les travaux propres à remédier à la panne et chiffrer le coût des réparations;
* chiffrer le coût du transfert du véhicule chez un réparateur agréé proche de [Localité 5] (30),
* faire l'historique des interventions effectuées par la SARL GARAGE [Localité 4] sur ledit véhicule;
* dire si les interventions exécutées et facturées par la SARL GARAGE [Localité 4] sont ou pas en lien direct avec la cause du sinistre,
* donner son avis sur les éventuels préjudices, quels qu'ils soient,
* fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les garanties;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra nous faire connaître, sans délai, son acceptation.
Disons que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 8 mois à compter de la consignation.
Disons qu'en cas d'empêchement dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant de respecter le délai prescrit, l'expert nous en fera rapport.
Disons que l'expert devra, dans le même temps, nous informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l'expert aura la faculté de se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée, au Greffe, au plus tard le 16 mars 2026, par la SARL DOS SANTOS BARROSO.
Disons que le Greffier de ce Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal.
Disons que le contrôle des opérations d'expertises sera assuré par nos soins ou par le juge commis à cet effet.
Constatons l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande reconventionnelle de la SARL GARAGE [Localité 4] et nous déclarons incompétent pour en connaître au profit de la juridiction du fond.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Réservons les dépens, dont 57,72 € TTC de frais de greffe, mais disons qu'ils seront avancés par la SARL DOS SANTOS BARROSO.
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