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T. com. 4801, 13 mai 2025, n° 2025000071


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Date
13/05/2025
Numéro
2025000071
Lieu / cour
4801
Chambre
Affaire Courante
Id
69b219cbcdc6046d475a4702

Texte de la décision

4,844 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000071 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000002

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE

JUGEMENT DU 13/05/2025

DEMANDEUR(S) : HOCO PARTS FRANCE (SAS) [Adresse 1] représenté(e) par Cabinet FACCHINI Avocat plaidant et SELARL PRADIER DIBANDJO - Avocat correspondant

DEFENDEUR(S) : SASU DUO MOTOS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par Monsieur [Z] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY

JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/03/2025

Entre décembre 2023 et novembre 2024, la SASU DUO MOTOS a passé auprès la société HOCO PARTS FRANCE soixante-dix commandes portant sur la fourniture de pièces mécaniques pour les besoins de son activité professionnelle de réparation de motocycles.

Ces commandes ont donné lieu à l'émission de soixante-dix factures d'un montant global de 24666,50 € dont la SASU DUO MOTOS, malgré diverses relances et une mise en demeure du 29 novembre 2024, ne s'est toujours pas acquittée.

Dans ce contexte, la société HOCO PARTS FRANCE s'adresse à justice pour obtenir réparation.

Par exploit d'huissier du 28 janvier 2025, elle faisait citer la SASU DUO MOTOS devant la juridiction de céans aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 24666,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, celle de 1500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SASU DUO MOTOS, sans contester ni le principe, ni le montant de sa dette, réclame termes et délais pour s'en acquitter.

La société HOCO PARTS FRANCE réclame le bénéfice de sa demande introductive et s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025, les parties dûment avisées.

Sur ce

Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
* Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Attendu qu'en l'espèce, la société HOCO PARTS FRANCE produit tous justificatifs utiles à l'appui de sa demande, notamment les factures émises entre le 13 décembre 2023 et le 1 er novembre 2024 d'un montant global de 24666,50 € ainsi que la mise en demeure du 29 novembre 2024;

Attendu que de son côté, la société DUO MOTOS n'en conteste ni le principe, ni le quantum; que la créance est donc certaine, liquide et exigible; qu'il convient dès lors de condamner la SASU DUO MOTOS à payer à la société HOCO PARTS FRANCE la somme de 24666,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »;

Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence d'éléments concrets justifiant une situation économique et financière particulièrement critique, la demande de délai de la société DUO MOTOS ne peut qu'être rejetée.

Attendu que le silence de cette dernière aux relances et à la mise en demeure de sa cocontractante justifie l'octroi d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Attendu que les circonstances de la cause justifient qu'il soit accordé à la société HOCO PARTS FRANCE une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 57.23 € TTC au titre des frais de greffe, seront supportés par la société DUOS MOTOS qui succombe à l'instance.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SASU DUOS MOTOS à payer à la société HOCO PARTS FRANCE la somme de 24666.50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* Condamne la SASU DUOS MOTOS à payer à la société HOCO PARTS FRANCE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamne la SASU DUOS MOTOS à payer à la société HOCO PARTS FRANCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SASU DUOS MOTOS aux dépens de l'instance, liquidés à 57.23 € TTC au titre des frais de greffe.

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