T. com. 4801, 24 juill. 2025, n° 2025000132
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000132 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 24/07/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Maître [D] [Y]
DEFENDEUR(S) : DORYANN SCS (SARL) [Adresse 2] représenté(e) par Madame [A] [K] - comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET
Madame OLIVIER Céline
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Edith PENETMadame OLIVIER Céline
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/07/2025
Vu le jugement du 25 juillet 2024 prononçant le redressement judiciaire de la SARL DORYANN SCS, désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le jugement du 24 septembre 2024 autorisant, au visa de l'article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d'activité de la SARL DORYANN SCS jusqu'au terme de la période d'observation;
Vu le jugement du 7 février 2025 renouvelant la période d'observation de six mois en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce;
Vu la requête et le rapport du mandataire judiciaire des 20 mars et 10 juillet 2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire de la SARL DORYANN SCS en liquidation judiciaire;
Madame [A] [K], gérante de la société débitrice, dûment entendue;
Madame le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 16 juillet 2025, se disant favorable au prononcé de la liquidation judiciaire;
Le ministère public requérant la liquidation judiciaire;
L'affaire ayant été retenue à l'audience en chambre du conseil du 16 juillet 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Sur ce
Attendu qu'aux termes de l'article L.631-15, II du code de commerce «A tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible»;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens;
Attendu qu'en l'espèce, il sera rappelé que la SARL DORYANN SCS exploite à [Localité 1] (48) un salon de thé;
Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 64447 € dont 34692,11 € échu, 27755,10 € à échoir et 2000 € à titre provisionnel;
Attendu qu'en terme d'exploitation, il n'est produit ni situation comptable sur la période d'observation écoulée, ni situation de trésorerie;
Attendu que l'entreprise semble par ailleurs ne pas à être à jour de ses charges courantes, l'Urssaf ayant déclaré une créance postérieure à l'ouverture de la procédure de l'ordre de 4772 € au titre des cotisations d'août 2024 à mars 2025;
Attendu qu'indépendamment de cela, la dirigeante a entrepris des démarches visant à la recherche de candidats à la reprise; qu'elle a été destinataire d'une marque d'intérêt de la part d'un couple de potentiels acquéreurs qui pour l'instant n'a pas donné suite;
Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'en l'absence de données comptables et en présence d'un nouveau passif, la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation apparaît inenvisageable; que les recherches visant à la recherche de candidats cessionnaires n'ont été couronnées d'aucun succès; que dans ce contexte, le Tribunal se voit contraint d'accueillir favorablement la demande du mandataire judiciaire et de convertir le redressement judiciaire de la SARL DORYANN SCS en liquidation judiciaire.
Attendu d'autre part que selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l'actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d'affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal ne disposant d'aucun élément sur la situation patrimoniale, comptable et sociale de la SARL DORYANN SCS, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire dans son format ordinaire;
Attendu que les dépens, liquidés à 90,16 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.631-15, II et L.640-1 et suivants du code de commerce,
Met fin à la période d'observation.
Convertit le redressement judiciaire de la SARL DORYANN SCS en liquidation judiciaire.
Désigne en qualité de liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [X] [J] - [Adresse 1].
Maintient Maître [Q] [G], commissaire de justice, [Adresse 3] aux fins de réaliser un recollement d'inventaire et la prisée des actifs.
Rappelle les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Ordonne les notifications, significations, communications et publications légales en application des articles R.621-7, R.621-8 et R.631-24 du code de commerce.
Fixe l'examen de la clôture de la procédure à la plus proche audience utile en 2026.
Dit les dépens, liquidés à 90,16 € TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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