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T. com. 4801, 12 nov. 2025, n° 2025000176


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Date
12/11/2025
Numéro
2025000176
Lieu / cour
4801
Chambre
Affaire Courante
Id
69b21b0ccdc6046d475a5b6e

Texte de la décision

2,577 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000176 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 202500006

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE

JUGEMENT DU 12/11/2025

DEMANDEUR(S) : Monsieur [G] [F] [Adresse 1] représenté(e) par SELARL PRADIER DIBANDJO - Avocats

DEFENDEUR(S) : CAMIF HABITAT (SAS) [Adresse 2] représenté(e) par Maître DONAT Geoffrey - Avocat plaidant et Maître Ludivine SAINT-LEGER - Avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Benoit MAURY Madame Céline OLIVIER
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY JUGES : Monsieur Benoit MAURY
* Madame Céline OLIVIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/10/2025

Vu l'assignation en date du 2 avril 2025 à laquelle il est fait référence pour ce qui concerne l'énoncé des faits et celui des moyens et des prétentions de Monsieur [F] [G];
Vu le désistement d'instance et d'action du 29 octobre 2025 de Monsieur [F] [G];
Vu l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir de la part de la défenderesse, la SAS CAMIF HABITAT;

L'affaire, évoquée à l'audience du 29 octobre 2025, ayant été retenue et mise en délibéré au 12 novembre 2025.

Sur ce

Attendu que par exploit d'huissier du 2 avril 2025, Monsieur [F] [G] a fait citer la SAS CAMIF HABITAT devant la juridiction de céans en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.

Attendu que par courrier du 29 octobre 2025, Monsieur [F] [G] s'est désisté de l'ensemble de ses demandes;

Attendu que ce désistement, qui ne contient aucune réserve, est parfait dès lors qu'il n'a été formé aucune demande incidente; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action initiées par Monsieur [F] [G].

Attendu que les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à la somme de 57,23 € T.T.C., seront supportés par Monsieur [F] [G], conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [F] [G].

Constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à la somme de 57,23 € T.T.C., à la charge de Monsieur [F] [G].

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