T. com. 4801, 24 juill. 2025, n° 2025000209
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000209 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000040
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 24/07/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL [N] [U] - mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Maître [U] [N]
DEFENDEUR(S) : [V] T.P [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] représenté(e) par Monsieur [V] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET
Madame OLIVIER Céline
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Edith PENETMadame OLIVIER Céline
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/07/2025
Vu le jugement du 29 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [V] T.P [Localité 1], désignant la SELARL [N] [U], prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire et ordonnant une période d'observation de six mois conformément à l'article L.621-3 du code de commerce;
Vu le jugement du 7 février 2025 autorisant, sur le fondement de l'article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d'activité de la SARL [V] T.P [Localité 1] jusqu'au terme de la période d'observation;
Vu la requête et le rapport du mandataire judiciaire des 7 et 19 juillet 2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire de la SARL [V] T.P [Localité 1] en liquidation judiciaire;
Monsieur [V] [Y], gérant de la société débitrice, dûment entendu, sollicitant le renouvellement de la période d'observation;
Madame le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 16 juillet 2025, se disant favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public se disant réservé sur les perspectives de redressement de la SARL [V] T.P [Localité 1];
L'affaire ayant été retenue à l'audience en chambre du conseil du 16 juillet 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Sur ce
Attendu qu'aux termes de l'article L.631-15, II du code de commerce « A tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible»;
Attendu qu'il résulte également des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce que « le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public»;
Attendu qu'à la fin de chaque période d'observation, le débiteur est tenu, au visa de l'article R.622-9 du code de commerce, de justifier des résultats de son exploitation, d'une situation de trésorerie, et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du code commerce;
Attendu que sans méconnaître la situation des créanciers, le tribunal se doit, à la lecture des pièces produites aux débats, de prendre en compte tous les éléments permettant à un débiteur de faire des propositions sérieuses dans le cadre d'un plan d'apurement du passif;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL [V] T.P [Localité 1] exploite à [Localité 1] (48) un fonds de artisanal de maçonnerie générale et emploie à cet effet deux salariés;
Attendu qu'en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour, en cours de vérification, s'élève à 337554,88 € dont 81421,40 € à échoir et 23377 € à titre provisionnel;
Attendu qu'en terme d'exploitation, il est produit une balance comptable sur la période du 1 er décembre 2024 au 31 mars 2025, faisant ressortir une perte de 9 K€ pour un chiffre d'affaires H.T. de 79,7 K€; qu'il est également produit une seconde balance comptable sur avril et mai 2025 affichant un résultat de 539 € pour un chiffre d'affaires H.T. de 58690€;
Attendu que le prévisionnel d'activité versé aux débats en cours de délibéré fait apparaître en moyenne sur les trois prochaines années un résultat de 11 K€ et une capacité d'autofinancement de 45 K€ pour un chiffre d'affaires de 404 K€;
Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affiche au 17 juillet 2025 un solde créditeur de 23,8 K€;
Attendu que l'entreprise est par ailleurs à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée;
Attendu qu'il s'évince de ces constatations que la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation apparaît dans l'immédiat prématuré compte tenu des éléments comptables défavorables présentés sur la période écoulée;
Attendu que la liquidation judiciaire l'est tout autant au regard de la volonté du dirigeant de préserver l'emploi et de l'actif, valorisé à 160 K€ aux termes des opérations d'inventaire, sur lequel les créanciers auront peu d'espoir d'obtenir un règlement;
Attendu que dans ce contexte, la demande de renouvellement de la période d'observation apparait justifiée, ce délai permettant d'appréhender le niveau d'activité de la structure, le montant du passif à apurer et l'issue de la procédure; qu'il y a donc lieu d'y faire droit;
Attendu que les dépens, liquidés à 84,28 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte la demande de liquidation judiciaire et ordonne la prorogation de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 29 mai 2025 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [V] T.P [Localité 1].
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience en chambre du conseil du 29 octobre 2025 à 14 Heures.
Dit qu'à cette occasion, la SARL [V] T.P [Localité 1] devra justifier d'une situation comptable sur la période d'observation écoulée et d'une situation de trésorerie de moins de huit jours.
Ordonne les notifications et publicités légales prévues à l'article R.621-9 du code de commerce.
Dit les dépens, dont 84,28 € T.T.C. de frais de greffe, frais privilégiés de procédure collective.
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