T. com. 4801, 22 juill. 2025, n° 2025000227
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Texte de la décision
N°Rôle 2025000227/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [I] c/ Monsieur [F] [I]
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000227 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000050
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 22/07/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Maître [B] [W]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [F] [I] [Adresse 2] – comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN - Juge-Rapporteur
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU 1 TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAUR IN
JUGES : Madame Edith PENET - Madame Céline OLIVIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 25/06/2025
N°Rôle 2025000227/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [I] c/ Monsieur [F] [I]
Vu le jugement du 13 juillet 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [I], désignant la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire et fixant le rappel de l'affaire à six mois;
Vu le jugement du 28 juin 2024 prorogeant d'un an le délai d'examen de la clôture;
L'affaire ayant été rappelée à cette fin à l'audience du 25 juin 2025;
Vu le rapport du liquidateur du 23 juin 2025 tendant à la prolongation d'un an du délai fixé pour l'examen de clôture;
Vu l'article L.643-9 du code de commerce;
Monsieur [F] [I], dûment entendu, ne s'opposant formellement pas à la demande;
Vu le rapport du juge-commissaire du 24 juin 2025 en faveur de la demande du liquidateur;
Le ministère public dûment entendu en ses réquisitions tendant à la prorogation du délai de clôture;
L'affaire ayant été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Sur ce
Attendu que selon l'article L.643-9, alinéa.1 du code de commerce, « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée»;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des débats que dans cette procédure le passif déclaré s'élève à la somme de 68098,24 €; que le passif privilégié a été arrêté à la somme de 42108,16 €; que des actifs mobiliers et immobiliers restent à réaliser; que ces opérations n'ont pu s'effectuer avant le terme du délai judiciairement imparti; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande et de repousser le délai d'examen de la clôture d'un an;
Attendu que les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Proroge d'un an le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [I].
Dit que l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen de la clôture à la plus proche audience utile en 2026.
Dit les dépens de l'instance frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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