T. com. 4801, 4 août 2025, n° 2025000240
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Texte de la décision
N° de Rôle 2025000240/Monsieur [R] [B] - SARL RUNGER c/SARL 3 E FORMATION
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000240 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000055
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 04/08/2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur [R] [B] [Adresse 1] - assisté de Maître Véronique BARNIER - Avocat
RUNGER (SARL) [Adresse 1] – représentée par Monsieur [R] [B], assisté de Maître Véronigue BARNIER – Avocat
DEFENDEUR(S) : 3E FORMATION (SARL) [Adresse 2] représenté(e) par Madame Sandrine DUMOULIN assistée de Maître Karim MRABENT - Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Edith PENET- Madame Céline OLIVIER
LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Edith PENET- Madame Céline OLIVIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/07/2025
Par acte d'huissier du 6 juin 2025, Monsieur [B] [R] et la SARL RUNGER ont fait citer la SARL 3 E FORMATION à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son endroit une procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a été contradictoirement fixée, lors de l'audience du 25 juin 2025, à celle du 16 juillet 2025.
A l'appui de sa demande, Monsieur [B] [R] et la SARL RUNGER exposent qu'ils sont créanciers de la défenderesse pour la somme globale de 43035,35 € en vertu d'un jugement du Tribunal de céans exécutoire du 30 janvier 2025 et que les tentatives de recouvrement se sont révélées infructueuses; qu'il apparaît donc, selon eux, que la SARL 3 E FORMATION se trouve dans un état manifeste de cessation des paiements et relève d'une procédure collective.
En défense, la SARL 3 E FORMATION se borne à solliciter un délai afin de lui permettre de finaliser une cession dont le produit serait affecté au paiement de sa dette qu'elle ne conteste pas. Souhaitant rester taisante sur la nature de cette cession en raison du lourd contentieux l'opposant aux demandeurs, elle s'engage à en justifier d'ici la décision à intervenir en communiquant au Tribunal tous documents utiles.
Aux termes de ses réquisitions, le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, dans l'éventualité où la SARL 3 E FORMATION ne justifierait pas de la cession qu'elle allègue.
L'affaire a été retenue et mise successivement en délibéré au 31 juillet et 4 août 2025.
Sur ce
Attendu que selon les articles L.631-1 et L.631-2 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ou à toute personne morale de droit privé qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Attendu qu'en l'espèce, la SARL 3 E FORMATION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 432 611 226, exploite un fonds de commerce de vente de matériel à caractère médical à Chanac (48) et entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées;
Attendu, sur les causes de l'assignation, qu'elle reste débitrice de Monsieur [B] [R] et de la SARL RUNGER, pour un montant global de 43035,35 € en vertu d'un jugement exécutoire du Tribunal de céans du 30 janvier 2025;
Attendu que même si le principal dû s'élève en réalité à la somme de 34209 €, il apparaît que toutes les tentatives de recouvrement, à savoir commandements de saisie vente du 28 février 2025 et procès-verbaux de saisie-attribution du 11 avril 2025, ont échoué;
Attendu que la SARL 3 E FORMATION ne justifie d'aucune trésorerie disponible susceptible de solder tout ou partie de sa dette;
Attendu qu'elle ne justifie pas davantage de la cession dont elle se prévaut;
Attendu que l'état de cessation des paiements est donc caractérisé; qu'il y a lieu dès lors d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que les dépens, liquidés à 95,28 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la SARL 3 E FORMATION.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire qui sera suivie conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL 3 E FORMATION.
Ouvre par conséquent une période d'observation de 6 mois en application des articles L.631-9 et L.621-3 du code de commerce jusqu'au 3 février 2026.
Désigne Madame Patricia ROUFFIAC aux fonctions de Juge-commissaire.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL STEPHAN [X], représentée par Maître [X] et domiciliée [Adresse 3].
Désigne, conformément à l'article L.631-9 du code de commerce, la SARL Clémence BROCH, huissier de justice, [Adresse 4], aux fins de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code précité et la prisée des actifs du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 juin 2025, date de l'exploit introductif d'instance.
Invite le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise.
Dit que le mandataire judiciaire devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, en application des articles L.631-18 et L.624-1, alinéa.1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément aux articles R.631-18 et R.622-24 du code de commerce.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience en chambre du conseil du mercredi 17 septembre 2025 à 14 heures pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Ordonne les notifications, communication et les publicités prévues aux articles R.631-12, R.631-7, R.621-7, R.621-7-1 et R.621-8 du code de commerce.
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
Dit les dépens, liquidés à 95,28 € TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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