T. com. 4801, 1 oct. 2025, n° 2025000436
Vérifier : T. com. 4801, 1 oct. 2025, n° 2025000436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°Rôle 2025000436/SELARL [V] [J] - Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL 3 E FORMATION c/SARL 3 E FORMATION
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000436 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000074
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL [J] [V] - mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Maître [V] [J]
DEFENDEUR(S) : 3E FORMATION (SARL) [Adresse 2] représenté(e) par Madame [I] [E] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET
Madame Bernadette TROUCELIER
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Edith PENETMadame Bernadette TROUCELIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 17/09/2025
N°Rôle 2025000436/SELARL [V] [J] - Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL 3 E FORMATION c/SARL 3 E FORMATION
Vu le jugement du 4 août 2025 prononçant le redressement judiciaire de la SARL 3 E FORMATION, désignant la SELARL [V] [J], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu la requête du mandataire judiciaire en date du 8 septembre 2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire de la SARL 3 E FORMATION en liquidation judiciaire;
Madame [K] [I], gérante de la société débitrice, dûment entendue, ne s'opposant pas à la demande;
Monsieur le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 17 septembre 2025, se disant favorable à la demande;
Le ministère public, aux termes de ses réquisitions, requérant la liquidation judiciaire;
L'affaire ayant été retenue à l'audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 1 er octobre 2025.
Sur ce
Attendu qu'aux termes de l'article L.631-15, II du code de commerce «A tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible»;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la SARL 3 E FORMATION, détenue majoritairement par Madame [I], est une holding détenant 100 % du capital de la société MI MEDICAL INNOVATION qui fabrique et commercialise du matériel médical;
Attendu qu'en terme de procédure, le passif estimé à ce jour par la dirigeante s'élèverait à 160 K€;
Attendu qu'en terme d'exploitation, la SARL 3 E FORMATION ne produit ni situation comptable, ni situation de trésorerie;
Attendu d'autre part que les opérations d'inventaire ont donné lieu à l'établissement d'un procèsverbal de carence en date du 25 août 2025;
Attendu que Madame [I] expose enfin qu'elle ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire motif pris qu'en raison de ses problèmes de santé, elle n'est plus en capacité de gérer l'entreprise.
N°Rôle 2025000436/SELARL [V] [J] - Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL 3 E FORMATION c/SARL 3 E FORMATION
Attendu que dans ce contexte, le redressement par voie de continuation apparait impossible; qu'aucune solution de cession n'étant proposée, il convient de prononcer la liquidation judiciaire;
Attendu d'autre part que selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l'actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d'affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la SARL 3 E FORMATION n'est titulaire d'aucun patrimoine immobilier et n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois;
Attendu que le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable arrêté le 31 décembre 2024 était nul;
Attendu que les conditions d'une liquidation judiciaire simplifiée étant par conséquent réunies, il conviendra de la prononcer quitte à ce que sur rapport du liquidateur, conformément aux articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce et au cas où les conditions en seraient réunies, il y ait lieu par la suite de recourir à une liquidation judiciaire ordinaire.
Attendu que les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Met fin à la période d'observation.
Convertit le redressement judiciaire de la SARL 3 E FORMATION en liquidation judiciaire simplifiée.
Désigne en qualité de liquidateur la SELARL [J] [V], prise en la personne de Maître [V] [J].
Rappelle les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Dit que les biens figurant à l'inventaire prévu à L.622-6 du code de commerce feront l'objet d'une vente dans les conditions de l'article L.644-2 du code précité.
Dit que par dérogation aux dispositions de l'article L.641-4 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
Dit que la durée de la procédure ne devra pas excéder une période de six mois et fixe le rappel de l'affaire pour l'examen de la clôture à la première audience utile en 2026.
Ordonne les notifications, significations, communications et publications légales en application des articles R.621-7, R.621-8 et R.631-24 du code de commerce.
Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.