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TJ 01053, 11 mars 2026, RG 26/00159


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Date
11/03/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
69b21ee5cdc6046d475aa131

Texte de la décision

3,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK4K

N° Minute : 26/00127

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [C] en date du 03 mars 2026, à la demande de [C] [G],

Concernant :

Madame [M] [L]
née le 04 Mars 1978

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

En présence de Madame [V] [X], interprète en Albanais,

Vu la saisine en date du 05 Mars 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [C] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 mars 2026 à :

- Madame [M] [L]
Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [C] [G], tiers demandeur,
- Madame [V] [X], interprète en Albanais,

Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 Mars 2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [C] en audience publique :

- Madame [M] [L] assistée de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de [C], désigné d’office ;

En présence de [V] [X], interprète en Albanais, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Lyon, serment préalablement prêté,

* * *

La patiente a été hospitalisée le 03/03/2026 à 18 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente reconnait la nécessité de son hospitaliation.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 10 mars 2026, le Docteur [F] [O] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [M] [L] doit se poursuivre, en ce que la patiente est fortement incurique, que les symptômes psychotiques négatifs sont au premier plan et que son état n’est pas stabilisé.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 11 Mars 2026 au Centre Psychothérapique de [C] par [Y] [I] assisté de [Z] [S] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Mars 2026,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

le greffier,

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