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T. com. 4801, 5 janv. 2026, n° 2025000489


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Date
05/01/2026
Numéro
2025000489
Lieu / cour
4801
Chambre
procédure collective
Id
69b21f06cdc6046d475aa390

Texte de la décision

6,443 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000489 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000097

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE

JUGEMENT DU 05/01/2026

DEMANDEUR(S) : SELARL [J] [O] - mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représenté(e) par Maître [O] [J]

DEFENDEUR(S) : Monsieur [W] [T] [Adresse 3] - comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christian BERAL
Monsieur Christophe DELMAS
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Christian BERALMonsieur Christophe DELMAS

GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/11/2025

Vu le jugement du 20 novembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [T] [W], désignant la SELARL [O] [J], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation prévue aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce, pour une durée de 6 mois.

Vu le jugement du 11 avril 2025 autorisant, sur le fondement de l'article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d'activité de Monsieur [T] [W] jusqu'au terme de la période d'observation;

Vu le jugement des 30 juillet 2025 renouvelant la période d'observation de six mois en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce;

Vu le projet de plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [W];

Vu le rapport du mandataire judiciaire du 20 novembre 2025 défavorable à l'adoption du plan et à la conversion du redressement judiciaire de Monsieur [W] en liquidation judiciaire;

Monsieur [W], dûment entendu, sollicitant l'homologation du plan;

Monsieur le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 29 octobre 2025, s'en remettant à la décision du Tribunal;

Le ministère public, dûment entendu, requérant la liquidation judiciaire, la poursuite d'activité n'étant pas selon lui assurée compte tenu de la fragilité de la structure et de l'apparition d'un passif postérieur;

L'affaire ayant été retenue à l'audience en chambre du conseil du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.

Sur ce

Attendu qu'aux termes de l'article L.626-1 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-19), « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation »;

Attendu qu'en l'espèce, il sera rappelé que Monsieur [W] exploite à [Localité 1] (48) un fonds de commerce de vente et réparation de vélos et accessoires;

Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 38785,48 €; que celui susceptible de concourir à d'éventuelles distributions sonne à la somme de 31010,39€;

Attendu qu'en terme d'exploitation, Monsieur [W] justifie d'une situation comptable faisant apparaître sur la période écoulée du 1 er décembre 2024 au 30 novembre 2025, un chiffre d'affaires H.T. de 48154 € et un excédent de 15453 €;

Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 13 novembre 2025 un solde créditeur de 850,75 €;

Attendu que dans ce contexte, Monsieur [W] a présenté un projet de plan de continuation se décomposant comme suit :
* Paiement dès l'homologation du plan des créances dont le montant est inférieur à 500 €; -Paiement des autres dettes par échéances progressives sur une durée de 10 ans cidessous – la première échéance à la date anniversaire du plan;

Année 1
5 %

Année 2 à 5
10 %

Années 6 à 10
11 %
* Inaliénabilité du fonds de commerce

Attendu que les organes de la procédure y sont hostiles compte tenu selon eux de la fragilité de la structure et de la création d'un nouveau passif;

Attendu qu'il sera toutefois observé que :
* le passif visé par les propositions de plan n'imposera au débiteur que des mensualités minimes oscillant entre 129€ et 258€;
* les résultats dégagés durant la période d'observation laissent penser qu'il sera en mesure d'y faire face;
* Monsieur [W] est sur le point de signer un contrat d'engagement avec le département susceptible de lui procurer une autre source de revenus;
* le passif postérieur, peu élevé, est réglé pour partie directement par sa conjointe, Monsieur [W] s'engageant à apurer le solde à bref délai;
* le plan proposé a reçu l'aval de la majorité en nombre et en pourcentage des créanciers consultés;
* la période d'observation a démontré la volonté du dirigeant à redresser la situation de son entreprise et à maintenir l'emploi qu'occupe la structure;

Attendu qu'il sera enfin observé qu'en cas de liquidation judiciaire, la part à revenir aux créanciers sera certainement moindre que ce que ce plan, s'il est mené à terme, pourrait apporter, l'actif ayant été valorisé aux termes des opérations d'inventaire à la somme de 16615 €;

Attendu qu'il s'évince ainsi de ces constatations que les conditions posées par les articles L.626-1 et L.631-19 du code de commerce sont réunies; qu'il y a lieu dès lors d'écarter la demande de liquidation judiciaire comme injustifiée et d'homologuer le plan de continuation tel que proposé;

Attendu que les dépens, liquidés à 105,93 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Homologue le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [W] [T].

Dit que la première répartition interviendra au plus tard le 5 février 2027, après paiement complet des frais de justice et des créances inférieures à 500 € et les autres à la date anniversaire.

Nomme la SELARL [O] [J], prise en la personne de Maître [O] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec pour mission de veiller à la bonne exécution de celui-ci et d'assurer annuellement les répartitions aux créanciers.

Ordonne les communications, notifications et publicités prévues aux articles R.631-35, R.626-20, R.621-7, 3°, R.626-21, et R.621-8 du code de commerce.

Dit les dépens, liquidés à 105,93 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.

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