TJ 01053, 11 mars 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00167 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK4V
N° Minute : 26/00135
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [N] en date du 12/08/2025,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hopitalisation complète en date du 01/12/2025 ;
Vu la décision mensuelle de prolongation des soisns psychiatriques sous la forme de soins ambulatoires prise par le directeur du [N] en date du 05/01/2026 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du [N] en date du 04/03/2026 ;
Concernant :
Madame [N] [V]
née le 20 Juin 1963 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au [N] ;
Vu la saisine en date du 09 Mars 2026, du Directeur du [N] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10/03/2026 à :
- Madame [N] [V]
Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [N]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10/03/2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [N] en audience publique :
- Madame [N] [V] assistée de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente a été hospitalisée le 04/03/2026 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, la patiente semble reconnaitre la nécessité de ses soins.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 10 mars 2026, le Docteur [O] [U] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [N] [V] doit se poursuivre, en ce que la patiente a rechuté de sa pathologie très probablement au regard d’une malobservance thérapeutique et de la méconnaissance totale de ses troubles et de l’intérêt des soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 11 Mars 2026 au [N] par Julien CASTELBOU assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Mars 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [N],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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