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TJ 51454, 11 mars 2026, RG 25/00471


Vérifier : TJ 51454, 11 mars 2026, RG 25/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25/00471
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
69b22018cdc6046d475abbb7

Texte de la décision

7,674 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Mars 2026

N° RG 25/00471 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGZM
Nature affaire : 50D

MI n°25/160

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

LA SOCIETE SMA es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

En défense :

S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée

LA SOCIETE MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité civile de la société CHAMPAGNE ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. IZI CONFORT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. CHAMPAGNE ENERGIES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS

S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante

Partie intervenante :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] Représentée par son syndic SERGIC [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7],
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

EXPOSE DU LITIGE

La SSCV LES TERRASSES DU GOLF représentée par la société NACARAT a entrepris de procéder à la construction et à la vente d'un ensemble immobilier composé de huit bâtiments situés [Adresse 10] à [Localité 8]. La réception de l'ouvrage est intervenue en 2016, les parties communes étant livrées entre le 2 mars 2017 et le 21 mars 2019.

Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [F] expert près la cour d'appel de Reims pour y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur [Y] [W] par ordonnance du 23 juillet 2025.

Par actes de commissaire de justice régulièrement délivrés devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, la société SMA a assigné la SAS IZI CONFORT, la SARL CHAMPAGNE ENERGIES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC aux fins de rendre communes et opposables à ces sociétés les opérations d'expertise ordonnée.

Par acte de commissaire de justice délivrée le 18 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la société CHAMPAGNE ENERGIES a assigné la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société CHAMPAGNE ENERGIES aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette compagnie d'assurances les opérations d'expertise précitées.

Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures référencées RG 25/471 et 25/573.

Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire régulièrement notifiée par RPVA le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a acquiescé à la demande.

À l'audience du 3 décembre 2025, le conseil de la SA SMA a repris les termes de son assignation.

Le conseil de la société CHAMPAGNE ENERGIES a repris les termes de ses écritures.

Le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a repris le terme de ses écritures.

Bien que régulièrement citées, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA France IARD n'étaient pas représentées.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Vu les pièces de procédure et les documents joints.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, en vertu de l'article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment les comptes-rendus des réunions d'expertise, les requérants justifient d'un intérêt légitime à ce que la SAS IZI CONFORT, la SARL CHAMPAGNE ENERGIES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société CHAMPAGNE ENERGIES interviennent aux opérations d'expertise précédemment ordonnées.

Il appartiendra à l'expert désigné de solliciter le cas échéant des documents complémentaires à l'accomplissement de sa mission.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande des requérants.

Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, les requérants seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la jonction des procédures référencées RG 25/471 et 25/573,
RECEVONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic SERGIC en son intervention volontaire

ORDONNONS l'extension à la SAS IZI CONFORT, la SARL CHAMPAGNE ENERGIES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société CHAMPAGNE ENERGIES des opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 4 juin [Immatriculation 1]/55 minute n°25/174,

DISONS les opérations d'expertise leur soient communes et opposables;

DISONS que l'expert devra convoquer la SAS IZI CONFORT, la SARL CHAMPAGNE ENERGIES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité civil de la société CHAMPAGNE ENERGIES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

CONDAMNONS la SA SMA aux dépens de la présente procédure ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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