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T. com. 4901, 18 nov. 2025, n° 2025005166


Vérifier : T. com. 4901, 18 nov. 2025, n° 2025005166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2025005166
Lieu / cour
4901
Chambre
AUDIENCE DES REFERES
Id
69b2208acdc6046d475ac2f7

Texte de la décision

4,394 caractères

2025 005166

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005166

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE DE REFERE 18/11/2025

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 04/06/2025, la société AD GRAND OUEST (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner la société CMA AUTOMOBILE (SAS) prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes de :
* 41.220,34 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article
L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15/04/2025, et jusqu'à parfait paiement ;
* 6.183,05 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;
* 1.400,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3.000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience publique des référés du 28/10/2025, la société AD GRAND OUEST a comparu, représentée par son conseil. Régulièrement assignée à personne morale, la société CMA AUTOMOBILE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 18/11/2025.

MOTIVATION

Attendu que la société AD GRAND OUEST justifie sa créance par la convention d'ouverture de compte, les renseignements RCS du défendeur, les factures et les mises en demeure adressées à la partie requise et restées sans effet ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la créance n'apparaît pas sérieusement contestable, d'autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n'a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées ;

Attendu que les conditions générales justifient l'application de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

Que succombant, la société CMA AUTOMOBILE sera condamnée au paiement de la somme de 1.600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Au principal,

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront,

Mais, dès à présent :

Déclarons la société AD GRAND OUEST (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société CMA AUTOMOBILE (SAS) prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AD GRAND OUEST, à titre provisionnel, la somme de 41.220,34 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15/04/2025, jusqu'à parfait paiement ;

Condamnons la société CMA AUTOMOBILE à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 6.183,05 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

Condamnons la société CMA AUTOMOBILE à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 1.400,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la société CMA AUTOMOBILE à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 1.600,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société CMA AUTOMOBILE aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de greffe de 38,65 € TTC acquittés par le demandeur lors de l'enrôlement de son assignation.

Ainsi prononcée publiquement le 18/11/2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal de commerce d'Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,

et signée par :

Le greffier.

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