Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 06088, 10 mars 2026, RG 25/03394


Vérifier : TJ 06088, 10 mars 2026, RG 25/03394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/03394
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69b23317cdc6046d475c4409

Texte de la décision

8,427 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 10 Mars 2026

N° RG 25/03394 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTZR

Grosse délivrée
à Me CONCAS

Expédition délivrée
à M. [G]

le

DEMANDERESSE:

S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jules CONCAS substitué par Me Emma BOUSSET, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2021, la SA la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [T] [G] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°100961836400039049404, celui-ci a bénéficié d’un prêt renouvelable d’un montant de 11 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 2,95 % à 4,75 % selon la nature des utilisations, des options et la durée choisies pour chacune d’elles.

Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2024, la SA la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [T] [G] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2025, la SA la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- déclarer son action recevable,
- à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M. [T] [G] à lui payer :
• la somme de 7 317,75 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 27 novembre 2024,
• la somme de 3 250,73 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 27 novembre 2024,
- condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA la LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement cité à étude, M. [T] [G] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

a) sur l’utilisation n°5

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

L’article L. 311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’avril 2023.

La citation en justice ayant été introduite le 15 juillet 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.

b) sur l’utilisation n°6

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

L’article L. 311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte également au mois d’avril 2023.

La citation en justice ayant été introduite le 15 juillet 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA la LYONNAISE DE BANQUE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SA la LYONNAISE DE BANQUE, partie perdante à la présente procédure, sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action formulée par la SA la LYONNAISE DE BANQUE, concernant le crédit renouvelable n°100961836400039049404 souscrit le 29 avril 2021 entre la SA la LYONNAISE DE BANQUE et M. [T] [G], irrecevable au titre de la forclusion;

DÉBOUTE la SA la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.