T. com. 4901, 14 janv. 2026, n° 2026000310
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Texte de la décision
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2026 MODIFICATION JUGEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000310
DEMANDEUR(S): Tribunal de Commerce d'Angers [Adresse 1] ANGERS [Adresse 2] 02
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): [P] (SA) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) :
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Commissaire à l'exécution du plan : SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [W] [J]
* Juge commissaire : M. Eric GONET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Jean-Luc GUEDON JUGES : Mme Delphine HALIMI : M. Stéphane DUVAL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Me Christophe SURACE
Le tribunal a constaté l'existence d'une erreur matérielle sur le chapeau du jugement d'homologation de plan de redressement de la société [P], portant numéro de rôle 2025 005536, le chapeau ne mentionnant pas la date du jugement prononcé le 09/01/2026 et le libellé à suivre ne portant pas la mention exacte de la nature de la décision prise.
DISCUSSION
Attendu qu'au visa de l'article 462 al.3 du code de procédure civile « lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
Que s'agissant d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de de statuer sans audience afin d'apporter la rectification à ladite décision et de lire :
« Jugement du 09/01/2026 » ;
« Adoption du plan de redressement – L 631-19 et L 621-1 et L626-9 » ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT par mesure d'office,
Vu l'article 462 du CPC ;
ORDONNE la rectification du jugement portant numéro de rôle 2025 005536 et DIT qu'il y a lieu de lire :
« Jugement du 09/01/2026 » ;
« Adoption du plan de redressement – L 631-19 et L 621-1 et L626-9 » ;
DIT que les autres mentions de la décision demeurent inchangées ;
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties directement concernées par l'erreur matérielle,
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1] LE MERCREDI 14 JANVIER 2026. Et signé par :
Le greffier
Le Président.
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