T. com. 4901, 4 mars 2026, n° 2026000727
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/03/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000727
* DEMANDEUR(S): URSSAF DES PAYS DE LOIRE 3, rue Gaëtan Rondeau Service Recouvrement 44933 NANTES CEDEX 9
* REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [H], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS
* DEFENDEUR(S): [L] [S] (SAS) 39, Boulevard Jean Moulin 49100 Angers
* REPRESENTANT(S) : M. [J] [F], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël PAILLE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2026 000727
Par exploit de commissaire de justice en date du 12/01/2026, établi selon les modalités de l'article 659 du CPC, l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE a fait assigner la société ANDOU [S] SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [J] [F], né le 12/08/1993 à Saint-Denis (93), FRANCE, exerçant une activité de travaux d'électricité générale, à Angers (49100), aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience 04/02/2026, date à laquelle un jugement avant dire droit de nomination d'un juge « enquêteur » a été prononcé, avec réexamen du dossier à l'audience du 04/03/2026.
A l'audience du 04/03/2026 ont comparu :
* L'URSSAF DES PAYS DE LOIRE, représentée par Maître [H], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS,
M. [R], juge « enquêteur » nommé à cette fonction par jugement du 04/02/2026, En présence du procureur de la République.
La SAS [L] [S] ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société [L] [S] SAS exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu que Maître [H] maintient les termes de son assignation et informe le Tribunal que l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE détient une créance sur la société ANOU [S] SAS s'élevant au jour de l'assignation, à la somme totale de 7.438,47 euros ; que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire à son encontre, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. [R], juge « enquêteur », reprend les termes de son rapport et indique que la société [L] [S] n'a pas été touchée par l'assignation, puisque le commissaire de justice a établi un procès-verbal article 659 du CPC ; que le dirigeant, M. [J] [F] au regard des nombreuses sociétés dont il assure la présidence, apparaît expérimenté dans la gestion de structures sociétaires et, à ce titre, nécessairement familier des obligations administratives afférentes ; qu'il émet donc un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective ;
Attendu que la société [L] [S] SAS n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ;
Attendu que le procureur de la République requiert l'ouverture d'une procédure collective ;
Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société [L] [S] SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge « enquêteur » en date du 24/02/2026,
La société [L] [S] SAS, prise en la personne de son représentant légal, non comparante,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société [L] [S] SAS, Travaux d électricité générale 39, Boulevard Jean Moulin 49100 Angers Siren : 895 080 323
PRONONCE son redressement judiciaire,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 12/01/2026,
FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 08/04/2026 à 09:30, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,
DESIGNE M. [C] [R] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [W] 3, rue de Bretagne CS 51846 49018 ANGERS CEDEX 01, mandataire judiciaire,
DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [V] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque
aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 04/03/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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